CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/03/2019, 17NT01366, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000038327552
Judgement Number17NT01366
Date29 mars 2019
CounselCAEF AVOCAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a fixé le prix moyen des denrées servant à la détermination des fermages viticoles pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.

Par un jugement n° 1502740 du 2 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté uniquement en tant qu'il fixe le prix moyen de l'hectolitre de vin AOC Touraine pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 2017 et 17 mai 2018 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler ce jugement du 2 mars 2017 en tant qu'il a prononcé cette annulation partielle et de rejeter la demande présentée par M. C...et M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de Loir-et-Cher, qui a tenu compte de la moyenne des cours observés dans le département limitrophe d'Indre-et-Loire et d'événements conjoncturels ayant affecté la production, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 79,19 euros le prix de l'hectolitre pour les AOC Touraine ;
- les autres moyens invoqués par M. C...et M. A...devant le tribunal administratif doivent être rejeté pour les motifs exposés par le préfet de Loir-et-Cher dans son mémoire en défense du 19 janvier 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2017 M. B...A...et M. E...C..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 février 2015 le préfet de Loir-et-Cher a fixé le prix moyen des denrées servant à la détermination des fermages viticoles pour la période comprise entre le 1er...

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