CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 16NT01719, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COIFFET
Record NumberCETATEXT000036720352
Date16 mars 2018
Judgement Number16NT01719
CounselSELARL OMNIS AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision en date du 10 juin 2013 par laquelle le maire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de permanence, ainsi que la décision du 13 août 2013 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la commune de déterminer le montant de la rémunération complémentaire due depuis le mois de septembre 2008 et de procéder à la liquidation de cette indemnité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

Par un jugement n° 1401558 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2016 et le 2 février 2018, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 avril 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 18 juin 2013 et 13 août 2013 par lesquelles le maire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de permanence;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin de déterminer le montant de la rémunération complémentaire due depuis le mois de septembre 2008 et de procéder à la liquidation de cette indemnité, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté-Saint-Aubin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;

Il soutient que :
- la décision du 13 août 2013 rejetant son recours gracieux qui est distincte de celle du 18 juin 2013 et qui renvoie par une simple référence aux termes de son précédent courrier ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il établit assurer, les samedis et dimanches et les jours de semaine en soirée, des permanences au sens de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et permanences dans la fonction publique territoriale ; ses plannings ainsi que le règlement intérieur initial de la commune comme les documents utilisent le terme de permanence ; la commune a, par ailleurs, mis en place une organisation particulière pour ces périodes de permanence pendant lesquelles les agents sont seuls sur le lieu de travail sans encadrement et effectuent des tâches sans rapport avec la qualification d'adjoint technique de maintenance ; si le travail de jour consiste essentiellement à des missions d'entretien et de maintenance dans les bâtiments du complexe sportif, les tâches effectuées lors des permanences relèvent de la surveillance des biens municipaux et des utilisateurs des équipements sportifs ;
Par des mémoires en défense et en correction d'erreur matérielle, enregistrés le 10 novembre 2016, la commune de La Ferté-Saint-Aubin, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 400 euros soit mise à la charge de Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens présentés ne sont pas...

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