CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/04/2014, 10NT01574, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COIFFET
Record NumberCETATEXT000028938043
Date10 avril 2014
Judgement Number10NT01574
CounselPIGASSOU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont le siège est 12 rue Henri
Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur en exercice, par Me Pigassou, avocat au barreau de Paris ; FranceAgriMer, qui vient aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture venant lui-même aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1022 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de recette n° 92/2005 et n° 93/2005 émis le 20 juin 2005 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à l'encontre de la société coopérative agricole Savéol, venant aux droits de la société La Presqu'île à raison de sa fusion-absorption, pour des montants de respectivement 269 085 euros correspondants au montant de l'aide irrégulièrement perçue par cette société et de 53 817 euros correspondants à la majoration de 20 % prévu par le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 3 mars 1997 ;

2°) de rejeter la demande de la société Savéol ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que le jugement attaqué repose sur une analyse erronée de l'article 2 paragraphe 4 du règlement n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 en ce qu'il aurait institué au profit des bénéficiaires d'aides une prescription de deux ans maximum ; que l'annulation prononcée est fondée sur la notion d'une prescription des contrôles distincte de la prescription des irrégularités, qui repose sur une logique inexpliquée ; que c'est la prescription des irrégularités qui entraîne mécaniquement celle des contrôles ; que la prescription des irrégularités est instituée par l'article 3 du règlement postérieur n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, qui prévoit un délai de prescription de quatre ans, règlement qui ne saurait être regardé comme implicitement abrogé par l'article 2 paragraphe 4 du règlement n° 4045/89 du conseil du 21 décembre 1989 qui, au demeurant, n'utilise à aucun moment le terme de prescription ; qu'en outre, l'application même de la prescription des contrats ne permet pas de constater une prescription du contrôle en cause ;

- que l'interprétation de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 4045/89 ne correspond ni à la lettre ni à l'objet du texte ; qu'en exigeant que la faculté qui est donnée aux Etats d'étendre la période de vérification à celle précédant ou suivant la période de douze mois soit prévue par une disposition législative ou règlementaire spécifique et postérieure au règlement le tribunal ajoute clairement au texte, lequel s'inscrit dans le cadre des obligations de contrôles qui incombent aux Etats membres compte tenu de leurs dispositions nationales existantes ; que le règlement litigieux se réfère à ces dispositions ; qu'aucune disposition nationale ne limite la période de contrôle des organismes chargés du contrôle ;

- que l'interprétation ainsi retenue de ces dispositions méconnait les décisions rendues par la Cour de justice des communautés européennes le 29 janvier 2009 et par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2009 à propos de l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; que ces deux règlements utilisent, en effet, la même articulation entre le droit national et le droit communautaire et portent sur le même objet ; qu'il n'existe aucune raison pour que l'article 2 paragraphe 4 du règlement litigieux soit interprété de façon telle que l'extension par un Etat membre des périodes de contrôles soit subordonnée à l'adoption de dispositions nationales, postérieures et spécifiques ; que les dispositions litigieuses n'édictent pas, à l'égard des bénéficiaires des aides, une prescription des contrôles qui dérogerait à la prescription des irrégularités ;

- qu'il y a lieu le cas échéant de saisir de cette question la Cour de justice de l'Union Européenne par la voie de la question préjudicielle ;

- que, contrairement à ce que soutenait la société Savéol devant le tribunal administratif, l'ACOFA (agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole) était compétente pour procéder aux contrôles qui sont à l'origine du présent litige ;

- que les agents de l'ACOFA sont assermentés et que les conditions de leur nomination sont sans incidence sur la légalité des titres de recettes litigieux ;

- que la commission interministérielle de coordination des contrôles est seulement informée des résultats des contrôles effectués par l'ACOFA et que sa consultation est facultative, de sorte que ni la régularité de sa composition ni l'absence de caractère contradictoire d'une supposée procédure devant cette commission ne peuvent avoir d'incidence sur la régularité des titres de recettes concernés ;

- qu'en sa qualité d'organisation de producteurs la société Savéol est redevable pour le compte de ses adhérents du reversement de toutes les aides indues ;

- qu'en ce qui concerne les irrégularités relatives à l'action 3.4 du programme opérationnel, la société Savéol ne conteste pas leur matérialité ; que la circonstance que l'aide a été accordée ne fait pas obstacle à la réalisation d'un contrôle a posteriori et que l'obligation de reversement en cas d'irrégularité n'est pas contraire au principe de confiance légitime ;

- que seuls les coûts salariaux afférents aux trois salariés venus renforcer le personnel commercial pouvaient être intégrés dans les frais pris en charge au titre de l'action 4.2 ;

- qu'en l'absence de pièces justificatives, et en particulier de fiches horaires, les dépenses se rapportant aux personnels qualifiés affectés à l'agréage et au contrôle de qualité des tomates, concombres et fraises ne pouvaient être prises en compte au titre de l'action 2.5 ;

- que c'est à seule fin d'appliquer des majorations plus douces qu'il a été appliqué aux aides à reverser la pénalité de 20 % prévue par le règlement CE n°609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 au lieu de la pénalité de 200 % applicable à l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2010, présenté pour la société coopérative agricole Savéol par Me Néouze, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

- que le moyen tiré de ce que la prescription des contrôles retenue par le jugement attaqué aurait pour effet d'écarter la prescription des irrégularités ne peut qu'être écarté, les règlements en cause étant au demeurant distincts ;

- que l'interprétation discutable qui est faite d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg ne permet pas de considérer que le contrôle litigieux aurait été accompli dans les délais prescrits par le règlement n° 4045/89 ;

- qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'absence de disposition...

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