CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2014, 13NT00774, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date17 juillet 2014
Record NumberCETATEXT000029442465
Judgement Number13NT00774
CounselDE LA GRANGE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur général, dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue Charles De Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-4958 en date du 31 décembre 2012 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui rembourser les sommes versées à Mme A...en réparation des préjudices consécutifs à la faute commise par l'établissement lors de l'intervention subie par celle-ci le 13 mars 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui rembourser la somme de 33 768,81 euros au titre du préjudice professionnel et la somme de 700 euros au titre des frais d'assistance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- en limitant à 17 651,51 euros la somme mise à la charge du CHU d'Angers au titre du préjudice professionnel subi par MmeA..., les premiers juges n'ont pas respecté le principe du droit de préférence de la victime ; le montant total du préjudice de Mme A...au titre de la perte de revenus tel qu'évalué par lui tient déjà compte de la déduction à opérer au titre de la pension d'invalidité versée par l'organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006 ; la somme réclamée de 33 768,81 euros est fondée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la demande de remboursement de la somme de 700 euros versée à Mme A...au titre des frais d'assistance exposés par l'intéressée au cours de la procédure, qui sont justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, enregistrée le 24 mai 2013, présentée par la Mutualité social agricole de Maine-et-Loire qui informe la cour qu'elle n'intervient pas dans la procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers par Me le Prado avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU d'Angers conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de l'ONIAM ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de l'ONIAM en ce qui concerne la somme due au titre du préjudice professionnel de MmeA..., à ce que la créance de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire soit réduite d'un montant équivalent ;

il fait valoir que :

- le préjudice professionnel de Mme A...a été évalué à la somme de 33 768,81 euros ; cette évaluation, qui peut être retenue, représente le montant qui peut être mis à la charge de l'établissement ; en déduisant la somme de 16 117,30 euros déjà mise à la charge du centre hospitalier au titre de la créance de la mutualité sociale agricole, le tribunal a respecté la limite des sommes pouvant être mises à la charge de l'établissement ;

- à titre subsidiaire, si la cour estime que l'ONIAM, qui a effectivement payé la somme de 33 768,81 euros, a droit au remboursement de cette somme, il y a lieu, alors, de déduire la somme de 16 117,30 euros du montant de la créance de la Mutualité sociale agricole, qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT