CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT02884, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PERROT |
Record Number | CETATEXT000028938062 |
Judgement Number | 13NT02884 |
Date | 24 avril 2014 |
Counsel | MARSAUDON |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour la société anonyme sportive professionnelle (SAPS) Football Club de Nantes, dont le siège est centre sportif La Jonelière, à La Chapelle-sur-Erdre (44240), prise en la personne de son président par Me Marsaudon, avocat au barreau de Paris ; le Football Club de Nantes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-5244 du 9 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la récusation du Dr A..., désigné par une ordonnance du président du tribunal en date du 11 avril 2011 en vue de procéder à une expertise médicale sur la capacité d'un de ses joueurs, M. D..., à pratiquer le football professionnel, et à ce que soit ordonné son remplacement par un autre expert ;
2°) de prononcer la récusation du Dr A...et de désigner un autre expert aux fins de remplir sa mission ;
elle soutient que :
- les opérations d'expertise ont mis en évidence le défaut d'impartialité manifeste et l'inimitié notoire de l'expert envers le club, son expert amiable et ses conseils ; qu'en effet, le docteurA..., désigné par le président du tribunal, a engagé devant le conseil départemental de l'ordre des médecins une procédure à l'encontre du professeur Rodineau, spécialiste reconnu de la traumatologie du sport et expert amiable du club ;
- que l'expert a annoncé ab initio que les conclusions du sapiteur choisi par lui confirmeraient sa propre analyse ;
- qu'en ne relevant pas les carences du dossier médical transmis par le joueur concerné,
notamment en matière d'imagerie, qui ont pourtant été dénoncées par les experts amiables et le sapiteur lui-même, l'expert a agi dans des circonstances de nature à mettre sérieusement en doute son impartialité dans les opérations d'expertise en cours ;
- que le comportement partial de l'expert a également trouvé son expression au cours de l'instance introduite par le FC Nantes devant le tribunal aux fins de sa récusation ; qu'il a fait observer que cette demande serait uniquement motivée par la volonté du FC Nantes de prolonger le sursis ordonné par le conseil des prud'hommes de Nantes, saisi par le joueur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour M. C... D... par Me Palao, avocat au barreau d'Avignon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASP Football Club de Nantes la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient :
- que la requête est irrecevable car aucun appel n'est...
1°) d'annuler le jugement n° 13-5244 du 9 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la récusation du Dr A..., désigné par une ordonnance du président du tribunal en date du 11 avril 2011 en vue de procéder à une expertise médicale sur la capacité d'un de ses joueurs, M. D..., à pratiquer le football professionnel, et à ce que soit ordonné son remplacement par un autre expert ;
2°) de prononcer la récusation du Dr A...et de désigner un autre expert aux fins de remplir sa mission ;
elle soutient que :
- les opérations d'expertise ont mis en évidence le défaut d'impartialité manifeste et l'inimitié notoire de l'expert envers le club, son expert amiable et ses conseils ; qu'en effet, le docteurA..., désigné par le président du tribunal, a engagé devant le conseil départemental de l'ordre des médecins une procédure à l'encontre du professeur Rodineau, spécialiste reconnu de la traumatologie du sport et expert amiable du club ;
- que l'expert a annoncé ab initio que les conclusions du sapiteur choisi par lui confirmeraient sa propre analyse ;
- qu'en ne relevant pas les carences du dossier médical transmis par le joueur concerné,
notamment en matière d'imagerie, qui ont pourtant été dénoncées par les experts amiables et le sapiteur lui-même, l'expert a agi dans des circonstances de nature à mettre sérieusement en doute son impartialité dans les opérations d'expertise en cours ;
- que le comportement partial de l'expert a également trouvé son expression au cours de l'instance introduite par le FC Nantes devant le tribunal aux fins de sa récusation ; qu'il a fait observer que cette demande serait uniquement motivée par la volonté du FC Nantes de prolonger le sursis ordonné par le conseil des prud'hommes de Nantes, saisi par le joueur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour M. C... D... par Me Palao, avocat au barreau d'Avignon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASP Football Club de Nantes la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient :
- que la requête est irrecevable car aucun appel n'est...
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