CAA de NANTES, 3ème chambre, 05/06/2014, 12NT01464, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date05 juin 2014
Judgement Number12NT01464
Record NumberCETATEXT000029100168
CounselSEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour le syndicat départemental de la propriété rurale de Maine-et-Loire, dont le siège est 14 avenue Joxé à Angers (49000), représenté par son président en exercice, par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris ; le syndicat départemental de la propriété rurale de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6616 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009, modifiant l'arrêté du 29 octobre 1997, du préfet de Maine-et-Loire fixant les minima et maxima des loyers des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de procéder à la publication de nouveaux minima et maxima pour les loyers des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de fixer un nouveau loyer maximum pour les bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage, et ce dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que le préfet de Maine-et-Loire a, en fixant les maxima des nouvelles valeurs locatives des biens loués dans le cadre du statut du fermage, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet les maxima retenus ne sont pas conformes aux indicateurs publics et privés mesurant les loyers et pratiqués localement, qui sont très largement supérieurs ; que l'autorité administrative n'a, à aucun moment, fait mention d'autres indicateurs contredisant les données qu'il a fournies ;

- que l'arrêté du 25 mai 2009 est illégal en tant qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 29 octobre 1997 elles-mêmes entachées d'illégalité ; que ces dispositions sont en effet contraires à l'ordre public du statut du fermage, car elles imposent de ne pas tenir compte, pour l'évaluation de la valeur locative du bien, des aménagements et constructions réalisés par le fermier, son ascendant ou son conjoint, alors que ces modifications ont une incidence sur cette valeur ; que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit en raison de sa contrariété avec la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir :

- que l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet...

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