CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT00826, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PERROT |
Date | 12 juin 2014 |
Record Number | CETATEXT000029100213 |
Judgement Number | 13NT00826 |
Counsel | VERITE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4526 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet de Loir-et-Cher constatant son absence injustifiée à compter du 22 septembre 2008 et suspendant le versement de son traitement à partir de cette date et, d'autre part, de l'arrêté du 7 juillet 2009 du ministre de l'intérieur la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 22 septembre 2008 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de Loir-et-Cher de la réintégrer dans son poste, avec effet rétroactif, de lui verser les traitements correspondants à cette réintégration, et de la placer en congé de longue maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé de longue maladie, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient :
- que les conditions dans lesquelles s'est effectuée le 4 septembre 2008 la contre-visite médicale prévue par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 entachent d'irrégularité l'arrêté du 24 octobre 2008 constatant son absence injustifiée à compter du 22 septembre 2008 et suspendant son traitement à partir de cette date ; que la commission départementale de réforme réunie le 25 avril 2008 ne s'est pas prononcée sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; que le préfet de Loir-et-Cher était tenu de réunir le comité médical départemental en application des articles 7 et 25 du décret du 14 mars 1986 avant de prendre l'arrêté contesté du 24 octobre 2008 ; que, son congé de maladie expirant le 30 septembre 2008, le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait régulièrement lui enjoindre de reprendre le travail par une mise en demeure du 16 septembre 2008 ;
- que l'arrêté du 7 juillet 2009 portant radiation des cadres a été pris par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas déféré à la mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher du 4 décembre 2008 dès lors qu'elle a, par un courrier du 29 décembre 2008, donné au préfet une explication valable sur les raisons de son absence ; qu'ainsi, et en l'absence de nouvelle mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher en réponse à son courrier du 29 décembre 2008, sa radiation des cadres a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- qu'en produisant régulièrement les certificats médicaux relatifs à ses arrêts de travail, elle démontre ne pas avoir rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à son employeur ; qu'une demande de reconnaissance de congé de longue maladie étant en cours d'instruction, le préfet ne pouvait procéder à sa radiation avant le terme de cette procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations, enregistrées le 30 octobre 2013, présentées par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, que les vices allégués par Mme B... quant aux conditions dans lesquelles s'est effectuée la contre-visite médicale du 5 septembre 2008 sont sans incidence sur la légalité de son arrêté du 24 octobre 2008 ;
- que, Mme B... étant en congé de maladie ordinaire depuis moins d'un an à la date à laquelle il a pris son arrêté, il n'était pas tenu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, de réunir le comité médical départemental avant de décider de la reprise du travail de l'intéressée ; que la circonstance que le docteur Loubrieu a fait état, le 12 février 2009, de la possibilité de la placer en congé de longue maladie est sans incidence sur la régularité de l'avis du docteur Arneau émis à l'issue de la contre-visite qui s'est tenue le 5 septembre 2008 et qui a conclu à son aptitude à reprendre le travail ; que Mme B... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle bénéficie de la part de la sécurité sociale...
1°) d'annuler le jugement n° 09-4526 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet de Loir-et-Cher constatant son absence injustifiée à compter du 22 septembre 2008 et suspendant le versement de son traitement à partir de cette date et, d'autre part, de l'arrêté du 7 juillet 2009 du ministre de l'intérieur la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 22 septembre 2008 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de Loir-et-Cher de la réintégrer dans son poste, avec effet rétroactif, de lui verser les traitements correspondants à cette réintégration, et de la placer en congé de longue maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé de longue maladie, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient :
- que les conditions dans lesquelles s'est effectuée le 4 septembre 2008 la contre-visite médicale prévue par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 entachent d'irrégularité l'arrêté du 24 octobre 2008 constatant son absence injustifiée à compter du 22 septembre 2008 et suspendant son traitement à partir de cette date ; que la commission départementale de réforme réunie le 25 avril 2008 ne s'est pas prononcée sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; que le préfet de Loir-et-Cher était tenu de réunir le comité médical départemental en application des articles 7 et 25 du décret du 14 mars 1986 avant de prendre l'arrêté contesté du 24 octobre 2008 ; que, son congé de maladie expirant le 30 septembre 2008, le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait régulièrement lui enjoindre de reprendre le travail par une mise en demeure du 16 septembre 2008 ;
- que l'arrêté du 7 juillet 2009 portant radiation des cadres a été pris par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas déféré à la mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher du 4 décembre 2008 dès lors qu'elle a, par un courrier du 29 décembre 2008, donné au préfet une explication valable sur les raisons de son absence ; qu'ainsi, et en l'absence de nouvelle mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher en réponse à son courrier du 29 décembre 2008, sa radiation des cadres a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- qu'en produisant régulièrement les certificats médicaux relatifs à ses arrêts de travail, elle démontre ne pas avoir rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à son employeur ; qu'une demande de reconnaissance de congé de longue maladie étant en cours d'instruction, le préfet ne pouvait procéder à sa radiation avant le terme de cette procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations, enregistrées le 30 octobre 2013, présentées par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, que les vices allégués par Mme B... quant aux conditions dans lesquelles s'est effectuée la contre-visite médicale du 5 septembre 2008 sont sans incidence sur la légalité de son arrêté du 24 octobre 2008 ;
- que, Mme B... étant en congé de maladie ordinaire depuis moins d'un an à la date à laquelle il a pris son arrêté, il n'était pas tenu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, de réunir le comité médical départemental avant de décider de la reprise du travail de l'intéressée ; que la circonstance que le docteur Loubrieu a fait état, le 12 février 2009, de la possibilité de la placer en congé de longue maladie est sans incidence sur la régularité de l'avis du docteur Arneau émis à l'issue de la contre-visite qui s'est tenue le 5 septembre 2008 et qui a conclu à son aptitude à reprendre le travail ; que Mme B... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle bénéficie de la part de la sécurité sociale...
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