CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/06/2014, 13NT00826, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date12 juin 2014
Record NumberCETATEXT000029100213
Judgement Number13NT00826
CounselVERITE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4526 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet de Loir-et-Cher constatant son absence injustifiée à compter du 22 septembre 2008 et suspendant le versement de son traitement à partir de cette date et, d'autre part, de l'arrêté du 7 juillet 2009 du ministre de l'intérieur la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 22 septembre 2008 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de Loir-et-Cher de la réintégrer dans son poste, avec effet rétroactif, de lui verser les traitements correspondants à cette réintégration, et de la placer en congé de longue maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé de longue maladie, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient :

- que les conditions dans lesquelles s'est effectuée le 4 septembre 2008 la contre-visite médicale prévue par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 entachent d'irrégularité l'arrêté du 24 octobre 2008 constatant son absence injustifiée à compter du 22 septembre 2008 et suspendant son traitement à partir de cette date ; que la commission départementale de réforme réunie le 25 avril 2008 ne s'est pas prononcée sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; que le préfet de Loir-et-Cher était tenu de réunir le comité médical départemental en application des articles 7 et 25 du décret du 14 mars 1986 avant de prendre l'arrêté contesté du 24 octobre 2008 ; que, son congé de maladie expirant le 30 septembre 2008, le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait régulièrement lui enjoindre de reprendre le travail par une mise en demeure du 16 septembre 2008 ;

- que l'arrêté du 7 juillet 2009 portant radiation des cadres a été pris par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas déféré à la mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher du 4 décembre 2008 dès lors qu'elle a, par un courrier du 29 décembre 2008, donné au préfet une explication valable sur les raisons de son absence ; qu'ainsi, et en l'absence de nouvelle mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher en réponse à son courrier du 29 décembre 2008, sa radiation des cadres a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- qu'en produisant régulièrement les certificats médicaux relatifs à ses arrêts de travail, elle démontre ne pas avoir rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à son employeur ; qu'une demande de reconnaissance de congé de longue maladie étant en cours d'instruction, le préfet ne pouvait procéder à sa radiation avant le terme de cette procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 30 octobre 2013, présentées par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, que les vices allégués par Mme B... quant aux conditions dans lesquelles s'est effectuée la contre-visite médicale du 5 septembre 2008 sont sans incidence sur la légalité de son arrêté du 24 octobre 2008 ;

- que, Mme B... étant en congé de maladie ordinaire depuis moins d'un an à la date à laquelle il a pris son arrêté, il n'était pas tenu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, de réunir le comité médical départemental avant de décider de la reprise du travail de l'intéressée ; que la circonstance que le docteur Loubrieu a fait état, le 12 février 2009, de la possibilité de la placer en congé de longue maladie est sans incidence sur la régularité de l'avis du docteur Arneau émis à l'issue de la contre-visite qui s'est tenue le 5 septembre 2008 et qui a conclu à son aptitude à reprendre le travail ; que Mme B... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle bénéficie de la part de la sécurité sociale...

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