CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT00393, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number13NT00393
Record NumberCETATEXT000028837933
Date27 mars 2014
CounselLAUNAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 11-1424, 11-1718 du tribunal administratif de Caen du 13 décembre 2012 en tant que, pour ce qui concerne ses droits pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Calvados du 5 septembre 2011 la radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et refusant de lui accorder la remise de l'indu réclamé pour cette même période, et en tant que, pour la période postérieure au 1er février 2010, il l'a renvoyée devant le président du conseil général du Calvados pour la détermination de ses droits en tenant compte des ressources de son compagnon ;

2°) d'annuler totalement la décision du président du conseil général du Calvados du 5 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Calvados de statuer à nouveau sur ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution à l'aide juridique ;


elle soutient :

- qu'en jugeant qu'elle devait être regardée, jusqu'au 31 janvier 2010, comme ayant la qualité de travailleur indépendant, le tribunal administratif a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; que détenant moins de 50 % des parts sociales de la SARL JCP, elle ne pouvait être considérée comme travailleur indépendant pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010 et remplissait donc les conditions pour bénéficier du RSA ; que, dans ces conditions, aucun indu de revenu de solidarité active ne peut lui être réclamé pour les motifs retenus, par le département et par le tribunal, et pour cette période ;

- que c'est également à tort que le tribunal administratif l'a renvoyée devant le président du conseil général pour que ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2010 soient évalués en tenant compte des revenus de son ex-compagnon car la vie maritale avait cessé dès le mois de février 2009 ; qu'ainsi, ses droits au revenu de solidarité active en tant que parent isolé doivent être confirmés à partir du 1er juin 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour le département du Calvados, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Violette, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 5 septembre 2011 en ce qu'elle concernait les droits de Mme A... postérieurs au 1er février 2010 et a renvoyé l'intéressée devant lui pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active postérieurement à cette date ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que le fait de remplir, dans une SARL, les fonctions de gérant non majoritaire sans être rémunéré exclut l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; que Mme A..., qui relevait par conséquent du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale depuis la création en 2008 de la société JCP dans laquelle elle détenait 30 % des parts jusqu'au 1er février 2010, puis 45 % après cette date, ne remplissait pas l'une des conditions d'attribution du revenu de solidarité active pour les travailleurs indépendants, définies par l'article L. 262-7 du code de l'action sociale, puisqu'elle employait son compagnon en tant que salarié ; qu'en jugeant que Mme A... relevait du régime de la sécurité sociale à compter du 1er février 2010, le tribunal administratif n'a pas fait une exacte application de ces dispositions ;

- qu'il demande la substitution de motif tiré de ce que Mme A... était en congé parental depuis la création de la SARL ; qu'à ce titre, elle ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active selon le 4° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 262-9 du même code ; qu'en effet Mme A... vivait maritalement avec M. C... et n'était pas isolée au sens de ces dispositions ; que le département du Calvados aurait ainsi pu se fonder sur l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles pour prendre la même décision ;

- que, la vie de couple n'ayant cessé réellement qu'à compter de mars 2012, les revenus du couple doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active de Mme A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour Mme D...A..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens : elle soutient en outre :

- qu'il résulte de la jurisprudence judiciaire citée par le département du Calvados que le statut de gérant minoritaire d'une SARL, non rémunéré, même s'il exclut l'assujettissement au régime général, n'est pas de nature à conférer le statut de travailleur indépendant ;

- que la substitution de motif demandée par le département du Calvados doit être rejetée dès lors qu'elle la priverait d'une garantie procédurale en ne lui...

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