CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT00625, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number13NT00625
Date24 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028938053
CounselPETIT-LE DRESSAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme I... F..., demeurant..., Mme C... E... veuveA... G..., domiciliée au consulat de France8 rue Grigor Loussavoritch à Erevan (Arménie) et Mme B... E..., demeurant au..., la première agissant en sa qualité d'usufruitière d'une propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain, les secondes en leur qualité de nues-propriétaires de ce bien, par Me Petit-le Dressay, avocat au barreau de Rennes ; les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-3229 du 7 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme de 46 000 euros à titre de provision sur les sommes dues par l'État à raison du montant des loyers qu'elles ont été tenues de restituer aux occupants de leur propriété en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 2 octobre 2008 et d'un jugement rendu le 16 décembre 2011 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Rennes ;

2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 46 000 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent :

- que le bailleur ne pouvait déterminer seul le montant du loyer d'habitation de leur propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain en l'absence de minima et de maxima fixé par arrêté préfectoral ; qu'en l'absence d'accord amiable sur le montant du loyer, il appartient au
tribunal paritaire des baux ruraux d'en fixer le prix ;
- qu'il résulte des nombreuses décisions juridictionnelles ayant eu à trancher l'un ou l'autre des aspects du contentieux qui les oppose aux preneurs ou à l'administration qu'elles n'ont jamais été à même de fixer le loyer d'habitation en litige ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 octobre 2008 a rejeté leur demande de fixation du loyer en litige à raison de l'annulation des arrêtés pris en 1991 et 1998 par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui fixaient les minima et maxima prévus par le code rural, et les a obligées à restituer aux locataires les loyers perçus entre 2000 et 2008 ; qu'en raison de l'illégalité de ces arrêtés, qui ont été annulés par le tribunal administratif de Rennes, privant de fondement légal la perception des loyers dont la restitution leur a été demandé, la responsabilité de l'État est engagée, et son obligation à leur rembourser les loyers ainsi réclamés n'est pas sérieusement contestable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en...

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