CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/04/2014, 13NT00625, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PERROT |
Judgement Number | 13NT00625 |
Date | 24 avril 2014 |
Record Number | CETATEXT000028938053 |
Counsel | PETIT-LE DRESSAY |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme I... F..., demeurant..., Mme C... E... veuveA... G..., domiciliée au consulat de France8 rue Grigor Loussavoritch à Erevan (Arménie) et Mme B... E..., demeurant au..., la première agissant en sa qualité d'usufruitière d'une propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain, les secondes en leur qualité de nues-propriétaires de ce bien, par Me Petit-le Dressay, avocat au barreau de Rennes ; les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-3229 du 7 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme de 46 000 euros à titre de provision sur les sommes dues par l'État à raison du montant des loyers qu'elles ont été tenues de restituer aux occupants de leur propriété en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 2 octobre 2008 et d'un jugement rendu le 16 décembre 2011 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Rennes ;
2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 46 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent :
- que le bailleur ne pouvait déterminer seul le montant du loyer d'habitation de leur propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain en l'absence de minima et de maxima fixé par arrêté préfectoral ; qu'en l'absence d'accord amiable sur le montant du loyer, il appartient au
tribunal paritaire des baux ruraux d'en fixer le prix ;
- qu'il résulte des nombreuses décisions juridictionnelles ayant eu à trancher l'un ou l'autre des aspects du contentieux qui les oppose aux preneurs ou à l'administration qu'elles n'ont jamais été à même de fixer le loyer d'habitation en litige ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 octobre 2008 a rejeté leur demande de fixation du loyer en litige à raison de l'annulation des arrêtés pris en 1991 et 1998 par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui fixaient les minima et maxima prévus par le code rural, et les a obligées à restituer aux locataires les loyers perçus entre 2000 et 2008 ; qu'en raison de l'illégalité de ces arrêtés, qui ont été annulés par le tribunal administratif de Rennes, privant de fondement légal la perception des loyers dont la restitution leur a été demandé, la responsabilité de l'État est engagée, et son obligation à leur rembourser les loyers ainsi réclamés n'est pas sérieusement contestable ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-3229 du 7 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme de 46 000 euros à titre de provision sur les sommes dues par l'État à raison du montant des loyers qu'elles ont été tenues de restituer aux occupants de leur propriété en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 2 octobre 2008 et d'un jugement rendu le 16 décembre 2011 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Rennes ;
2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 46 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent :
- que le bailleur ne pouvait déterminer seul le montant du loyer d'habitation de leur propriété située au lieudit Montgerheux à Domalain en l'absence de minima et de maxima fixé par arrêté préfectoral ; qu'en l'absence d'accord amiable sur le montant du loyer, il appartient au
tribunal paritaire des baux ruraux d'en fixer le prix ;
- qu'il résulte des nombreuses décisions juridictionnelles ayant eu à trancher l'un ou l'autre des aspects du contentieux qui les oppose aux preneurs ou à l'administration qu'elles n'ont jamais été à même de fixer le loyer d'habitation en litige ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 octobre 2008 a rejeté leur demande de fixation du loyer en litige à raison de l'annulation des arrêtés pris en 1991 et 1998 par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui fixaient les minima et maxima prévus par le code rural, et les a obligées à restituer aux locataires les loyers perçus entre 2000 et 2008 ; qu'en raison de l'illégalité de ces arrêtés, qui ont été annulés par le tribunal administratif de Rennes, privant de fondement légal la perception des loyers dont la restitution leur a été demandé, la responsabilité de l'État est engagée, et son obligation à leur rembourser les loyers ainsi réclamés n'est pas sérieusement contestable ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en...
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