CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/09/2015, 14NT02965, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COIFFET
Date17 septembre 2015
Judgement Number14NT02965
Record NumberCETATEXT000031183989
CounselLE TALLEC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Sénégal comme pays de destination.

Par un jugement n°1400723 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M. A...C...B..., représenté par Me Le Tallec, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal Administratif de Rennes en date du 12 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté qui n'explique pas en quoi sa situation ne répondrait pas au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, alors que la commission du titre de séjour avait émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour, est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une insertion sociale remarquable en France, et méconnait par suite les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet, qui s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement a commis une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;
- l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de droit ;
- l'arrêté contesté...

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