CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 14NT02215, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000031569668
Date03 décembre 2015
Judgement Number14NT02215
CounselSELARL SALMON BAUGE ALEXANDRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision n° 183/2013 du 13 mars 2013 du préfet de la région Haute-Normandie a suspendu sa licence de pêche européenne pour le navire " La Persévérance " du 1er avril au 28 avril 2013 ;

Par un jugement n° 1300584 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 2014 et 2 novembre 2015, M. E... A..., représenté MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée n° 183/2013 du 13 mars 2013 du préfet de la région Haute-Normandie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la qualité du signataire de la décision contestée doit être justifiée ;
- la décision lui infligeant la sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense car malgré sa demande du 5 février 2013 tendant à obtenir la copie du procès-verbal établi, il n'a pas obtenu ce document et n'a pas pu présenter utilement ses observations, notamment lors de la réunion du même jour avec la direction départementale des territoires et de la mer ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise pas les faits reprochés l'impliquant en qualité d'armateur ;
- la décision est dépourvue de base légale car les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime qui ont fondé la sanction ont été déclarés contraires à la Constitution par une décision du 21 mars 2014 n° 2014-375 du Conseil Constitutionnel ;
- l'arrêté n° 137/2012 du 27 septembre 2012 du préfet de la région Haute-Normandie sur lequel est fondée la décision contestée est entaché d'illégalité car les dispositions de l'article 4 de cet arrêté, relatives à l'obligation pour le chalutier de maintenir une vitesse de fond d'au moins 6 noeuds sans changement de cap possible, méconnaissent les stipulations de la convention internationale de 1972 portant règlement international pour prévenir les abordages en mer dénommée " Colreg 72 ", qui prévoient que le navire doit adapter sa vitesse aux conditions de trafic et de navigation sur site ; or la zone de pêche dans laquelle évoluait le navire se situe dans une zone de fort trafic marchand qui ne permet pas de conserver une vitesse de 6 noeuds en route rectiligne, ainsi que l'a établi le rapport de l'expert maritime ;
- la décision n° 65/2013 du 29 janvier 2013 du préfet de la Région Haute-Normandie fixant le régime des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur " hors Baie de Seine " et sur le gisement de la Baie de Seine est irrégulière en l'absence de mention du nom de son auteur ; elle est par ailleurs inapplicable dès lors qu'elle n'a pas été publiée ni fait l'objet d'une publicité suffisante ; la décision concerne la semaine 05 qui se terminait le dimanche 3 février 2013 à 24 h et la diffusion sur le site internet de la direction interrégionale de la mer Manche Est du Nord de la décision applicable à partir du lundi 4 février 2013 a été effectuée postérieurement à l'infraction reprochée qui aurait eu lieu entre 9 h 56 GMT et 10 h 56 GMT ;
- il conteste l'exercice d'une activité de pêche dans une zone interdite ; l'administration se fonde sur des recoupements de données pour soutenir que l'équipage se serait livré à une activité de pêche en zone interdite, mais ne dispose pas d'éléments objectifs établissant cette activité ; la méthodologie employée par l'administration pour établir la réalité de l'infraction ne peut être retenue ; le tribunal n'a pas répondu sur ce point ; les vitesses moyennes retenues par l'administration ne sont pas plausibles ; l'administration a déjà admis à l'égard de certains pécheurs des difficultés dans l'interprétation des données informatiques et a renoncé aux poursuites à leur encontre ;
- il établit par les enregistrements des trajets sur l'ordinateur de bord que le navire n'a pas pêché dans la zone n° 9 ;
- il établit, par les résultats des analyses réalisées sur le produit de la pêche, dans différentes bourriches de coquilles Saint-Jacques, représentant des...

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