CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 14NT02212, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date03 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031586763
Judgement Number14NT02212
CounselSELARL SALMON BAUGE ALEXANDRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision n° 75/2013 du 1er février 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie lui a infligé une amende de 3 500 euros.

Par un jugement n° 1300571 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 2014 et 2 novembre 2015, M. D... E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 1er février 2013 du préfet de la région Haute-Normandie lui infligeant une amende de 3 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la qualité du signataire de la décision contestée doit être justifiée ;
- la décision lui infligeant une amende a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense car malgré plusieurs demandes il n'a pas eu accès à son dossier et en particulier au document relatif au parcours du navire et n'a pas pu présenter utilement ses observations notamment lors de la réunion du 11 janvier 2013 avec la direction départementale des territoires et de la mer ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise pas les modalités de calcul de l'amende ; la décision est entachée d'une erreur car la date du " mercredi 11 mars 2013 " mentionnée comme fin de la sanction n'existe pas ; le tribunal n'a pas répondu sur ce point ;
- la décision est dépourvue de base légale car les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime sur lesquels est fondée la sanction ont été déclarés contraires à la Constitution par une décision du 21 mars 2014 n° 2014-375 du Conseil Constitutionnel ;
- l'arrêté n° 161/2012 du 6 novembre 2012 du préfet de la région Haute-Normandie sur lequel est fondée la décision contestée est entaché d'illégalité car les dispositions de l'article 5 de cet arrêté, relatives à l'obligation pour le chalutier de maintenir une vitesse de fond d'au moins 6 noeuds sans changement de cap possible, sont contraires aux stipulations de la convention internationale de 1972 portant règlement international pour prévenir les abordages en mer dénommée " Colreg 72 ", qui prévoient que le navire doit adapter sa vitesse aux conditions de trafic et de navigation sur site ; or la zone de pêche dans laquelle évoluait le navire se situe dans une zone de fort trafic marchand qui ne permet pas de conserver une vitesse de 6 noeuds en route rectiligne, ainsi que l'a établi le rapport de l'expert maritime ;
- la décision n° 661/2012 du 20 novembre 2012 du préfet de la région Haute-Normandie fixant le régime des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur " hors Baie de Seine " et sur le gisement de la Baie de Seine est inapplicable dès lors qu'elle n'a pas été publiée ni fait l'objet d'une publicité suffisante ; les modalités de publicité retenues par le tribunal ne peuvent être prises en considération en l'absence des dates de diffusion ;
- la sanction appliquée est injustifiée ; si le non-respect des quotas est admis, il conteste avoir pêché en zone interdite ; en effet la zone d'interdiction de pêche a été modifiée à plusieurs reprises et l'équipage du navire n'a pas eu l'intention de frauder ; le constat de pêche illégale du Centre national de surveillance de pêche des navires n'est pas versé au dossier et les faits invoqués par le préfet ne sont pas établis ;
- étant à bord de son navire le lundi 26 novembre 2012, semaine 48, il n'a pas eu connaissance de la règlementation applicable cette semaine ; par ailleurs, la balise VMS du navire, qui a subi des pannes récurrentes en janvier et février 2013, a pu être affectée d'un défaut ne permettant pas de donner des informations fiables aux autorités administratives pouvant servir de base à une sanction ; il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Lisieux des poursuites engagées à son encontre par le service des affaires maritimes pour défaut de transmission des données VMS ;
- la méthodologie utilisée par l'administration pour établir la réalité de l'infraction ne peut être retenue car elle se fonde, pour établir la vitesse du navire, sur la distance entre deux points relevés à une heure d'écart, ce qui est un écart trop important pour établir le tracé de route d'un navire ; par ailleurs le fonctionnement de la balise VMS a pu être affecté par des perturbations électromagnétiques dans la zone de verbalisation et les données transmises doivent être interprétées à la lumière de la position et de la vitesse du navire or il peut y avoir une différence entre la position exacte du navire et le temps de trajet entre deux points ; ainsi, compte tenu des incertitudes de la méthode, l'administration a déjà admis à l'égard de certains pécheurs des difficultés dans l'interprétation des données informatiques et a renoncé aux poursuites à leur encontre ;
- la sanction est disproportionnée dès lors qu'il a déjà fait l'objet de saisies les 24 et 25 janvier 2013 ;

Par des mémoires enregistrés les 14 août et 17 septembre 2015, le ministre de...

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