CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 15NT00686, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date18 juin 2015
Judgement Number15NT00686
Record NumberCETATEXT000030770642
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée par M. C... A..., demeurant... ;

M. A...demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2015 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau des experts auprès de cette juridiction ;

il soutient que :

- la décision par laquelle lui a été opposé un refus d'inscription sur la liste des experts près la cour administrative d'appel de Bordeaux, en qualité de traducteur interprète français-anglais dans les rubriques H.1. Interprétariat H.1.1. Langues anglaise et anglo-saxonne et H.2.Traduction H.2.1 Langues anglaise et anglo-saxonne, méconnaît les dispositions de l'article 2 de la Constitution qui prévoit que le français est la langue de la République, ce qui impose aux juridictions françaises de faire traduire en français les pièces en langue étrangère qu'elles sont susceptibles de prendre en compte ;

- les spécialités pour lesquelles il a demandé son inscription sont prévues par l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat relatif à la nomenclature prévue à l'article R. 221-9 du code de justice administrative ; le refus d'inscription dans l'un des domaines d'activité prévu par la nomenclature méconnaît par suite ces dispositions, ainsi que celles de l'article R. 776-23 du même code qui prévoit le recours à un interprète, lequel renvoie au code de procédure pénale, dont les dispositions du III de l'article préliminaire de ce code instituent le droit inconditionnel à la traduction et à l'interprétation en application de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction ;

- la décision méconnaît également les dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription sur la liste des experts, qui prévoient expressément l'obligation de traduction des pièces à joindre au dossier de demande d'inscription ;

- elle est contraire aux dispositions du code des marchés publics qui prévoient expressément la nécessité d'une traduction des documents rédigés dans une autre langue ;

- le motif de rejet retenu, selon lequel les domaines d'activité pour lesquels l'inscription a été demandée ne correspondent pas aux besoins des juridictions administratives, est entaché d'erreur matérielle dès lors que d'autres cours administratives d'appel ont retenu l'inscription d'experts dans ces domaines d'activité, que de nombreuses décisions juridictionnelles mentionnent le recours à un interprète ou un traducteur et que le Conseil d'Etat développe une politique de traduction du droit administratif français, notamment en anglais ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistrée le 16 avril 2015, présenté par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui conclut au rejet de la requête ;

...

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