CAA de NANTES, 3ème chambre, 06/01/2017, 15NT01520, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000033858891
Date06 janvier 2017
Judgement Number15NT01520
CounselSEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet de la Vendée a fixé les minima et maxima des loyers des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage.

Par un jugement n°1208191 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mai 2015, 16 février et 6 décembre 2016, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Vendée, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 25 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de prendre, après instruction, un nouvel arrêté ayant le même objet dans un délai à fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le préfet de Maine-et-Loire a, en fixant les minima et maxima des nouvelles valeurs locatives des biens loués dans le cadre du statut du fermage, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet le montant maximal du loyer prévu pour la catégorie 1 de logement n'a pas été modifié, mais seulement actualisé, par rapport au montant qui avait été fixé par l'arrêté annulé du 30 novembre 2009 ; l'autorité administrative ne pouvait fixer, pour la catégorie 4, un minima du montant du loyer égal à 0 dès lors que cela équivalait à ne pas fixer de montant ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas pris en compte les indicateurs publics et privés mesurant les loyers et pratiqués localement, qui sont très largement supérieurs, pour fixer les montants des minima et maxima des nouvelles valeurs locatives des biens loués dans le cadre du statut du fermage ;
- l'arrêté préfectoral contesté, qui prévoit en son article 2 que les minima et maxima des loyers qu'il fixe ne seront applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés après la publication de cet arrêté, méconnaît l'article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
- le préfet de la Vendée ne pouvait déterminer la surface habitable des bâtiments d'habitation concernés par référence à la surface mentionnée à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions de l'article L.134-3-1 du code de la construction et de l'habitation en définissant la catégorie des logements par référence au diagnostic de performance énergétique du bâtiment.

Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2015 et 7 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Vendée ne sont pas fondés.

Le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Vendée a produit un mémoire enregistré le 20 décembre 2016, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le décret n°2008-27 du 8 janvier 2008 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du...

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