CAA de NANTES, 3ème chambre, 06/10/2017, 17NT00656, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date06 octobre 2017
Judgement Number17NT00656
Record NumberCETATEXT000035755940
CounselJULIEN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 avril 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1504756 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 7 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...B....
Il soutient que :
- en application des articles 22-1 de la loi du 12 avril 2000, L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, il était fondé à procéder à des vérifications pour s'assurer de l'authenticité des documents d'état civil présentés par M. A...B...;
- il ressort de l'expertise réalisée par la direction zonale de la police aux frontières et d'un avis rendu par le consul près l'ambassade de France à Kinshasa que l'acte de naissance et le jugement supplétif produits par M. A...B...ne respectent pas certaines obligations prévues par le code de la famille congolais et peuvent donc être qualifié d'illégaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2017 M. A...B..., représenté par Me Julien, conclut au rejet du recours et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience...

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