CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/01/2017, 15NT00526, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COIFFET
Date27 janvier 2017
Judgement Number15NT00526
Record NumberCETATEXT000033965720
CounselSCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Almerys a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'opposition à tiers détenteur n°52600/2013/5457720011 émise le 9 juillet 2013 à son encontre par la trésorerie d'Alençon pour obtenir le paiement de la somme de 6 642 euros correspondant à des créances du centre psychothérapique de l'Orne, ainsi que le rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2013.

Par un jugement n° 1302285 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2015 et 4 janvier 2017, la société Almerys, représentée par Me Marion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 52600/2013/5457720011 émise par la trésorerie d'Alençon pour la somme de 6 642 euros le 9 juillet 2013, ainsi que le rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2013 ;
3°) d'enjoindre au centre psychothérapique de l'Orne et à la trésorerie d'Alençon de lui restituer la somme de 6 642 euros ;
4°) de mettre à la charge des perdants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le cas d'espèce correspond en tous points à la situation jugée par le Conseil d'État dans sa décision n°350428 du 13 novembre 2013 ; cette juridiction a estimé que le contentieux des créances des hôpitaux relatives aux frais d'hospitalisation d'un malade relève, en principe, du juge administratif, le patient étant considéré comme usager du service public hospitalier ; cette compétence concerne notamment la part de dépenses restant à la charge des assurés sociaux et pouvant être pris en charge par leur mutuelle relevant du " tiers payant " ;
- son action, dirigée contre l'opposition à tiers détenteur, n'est pas prescrite dès lors qu'elle a interrompu le délai de recours par un recours administratif formé le 1er août 2013 ;
- le litige qui l'oppose au centre psychothérapeutique de l'Orne, et à son trésorier, concerne des dépenses qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie et restent à la charge des assurés sociaux, c'est-à-dire des garanties complémentaires santé de l'assuré ; elle intervient en application d'une convention de délégation de paiement du " tiers payant ", pour la part assurance maladie complémentaire, conclue avec le centre psychothérapique de l'Orne et en tant que subrogée de La Mutuelle Générale ;
- le centre psychothérapique de l'Orne ne saurait lui opposer la convention de délégation qui ne lie que la société Almerys et le centre psychothérapique de l'Orne alors que les parties en présence sont la Trésorerie et la Mutuelle Générale ;
- le centre psychothérapique de l'Orne n'a pas respecté cette convention en émettant une opposition à tiers détenteur à la Mutuelle Générale et non à la société Almerys ; de même, il n'a pas respecté ses engagements de bonne foi en omettant de solliciter l'accord préalable de prise en charge ;
- le centre psychothérapique de l'Orne ne peut plus invoquer la saisine préalable de la commission de conciliation dès lors qu'il est passé outre cette formalité en engageant une procédure de recouvrement forcé ;
- le centre psychothérapique de l'Orne était forclos à réclamer les sommes visées par les factures émises avant le 20 décembre 2011, en application de l'article 6.2 de la convention ;
- les sommes en litige, objet de l'opposition à tiers détenteur, ne sont pas dues dès lors que soit la facture produite est erronée ou non conforme à la prise en charge des patients en ce qui concerne les actes, soit les sommes ont d'ores et déjà été réglées par elle, soit aucun accord de prise en charge n'a été délivré pour ces prestations, soit enfin le plafond des garanties des patients a été atteint ; à cet effet, il produit les accords et refus de prise en charge qu'il a adressés au centre psychothérapique de l'Orne.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2015 et 16 décembre 2016, le centre psychothérapique de l'Orne, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Almerys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le litige relevant de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale dès lors que sont en cause des sommes qui ne sont pas susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
- la demande de la société Almerys n'est pas recevable faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de conciliation prévue par la convention de délégation de gestion ; les demandes relatives aux sommes en litige antérieures au 30 avril 2012 ne sont pas recevables faute pour la société Almerys de les avoir réclamées dans le délai de deux ans prévu à l'article 6.2 de cette même convention ;
- le centre psychothérapique de l'Orne ayant respecté les dispositions des articles 3 et 5 de la convention en matière de demande de prise en charge, la société Almerys n'est pas fondée à demander le remboursement des prestations quand bien même elles auraient été versées à tort ;
- la société Almerys ne justifie ni de sa qualité ni de l'intérêt qu'elle aurait à obtenir l'annulation des actes d'exécution dont s'agit concernant le Mutuelle Générale ;
- l'action est prescrite, sauf pour les factures 104064, 100772, 100777 et 101254 ;
- le centre psychothérapique de l'Orne ayant respecté les dispositions des articles 3 et 5 de la convention en matière de demande de prise en charge, la société Almerys n'est pas fondée à demander le remboursement des prestations quand bien même elles auraient été versées à tort ;
- il appartient à la mutuelle générale ou à la société d'établir que les conditions particulières de l'assurance souscrite...

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