CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/04/2016, 14NT03277, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date21 avril 2016
Judgement Number14NT03277
Record NumberCETATEXT000032446614
CounselRIVIERE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période correspondant aux années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200113 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014 M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière car il a été procédé à des contrôles relevant d'une vérification de comptabilité, notamment auprès de tiers, avant l'envoi d'un avis de vérification ; si l'article L.47 B du livre des procédures fiscales permet à l'administration, dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle, d'interroger le contribuable sur la nature des opérations et l'origine des sommes enregistrées sur un compte mixte sans que ces demandes constituent un début de vérification de comptabilité, il n'étend pas sa protection aux droits de communication mêmes informels exercés auprès des tiers ;
- s'agissant des revenus d'origine indéterminée, le recours à la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscale est injustifié dès lors que la somme de 132 465 euros, qui correspond à des remises d'espèces constituant un capital et non des recettes, ne pouvait être comprise dans les revenus recensés par le service au titre de l'année 2005 ; l'administration ne fait état d'aucun éléments précis permettant de présumer l'existence de revenus dissimulés et elle n'a fait aucune recherche sur l'origine de la somme dissimulée ;
- en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition des revenus d'origine indéterminée, les remises de chèques ne pouvaient être prises en compte dès lors que le recours aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscale n'était pas possible, la taxation du train de vie a été effectuée sur des bases excessives et injustifiées, et les remises d'espèce recensées en 2005 proviennent de montants d'épargne, notamment du patrimoine de sa mère décédée en 2004, ayant fait l'objet de retraits en 2004 ;
- enfin il est impossible qu'une activité commerciale aussi modeste que la sienne ait pu générer de telles recettes occultes.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. D...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., qui exerçait, à titre individuel, une activité de vente de cadeaux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT