CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT02009, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BACHELIER
Date21 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031937346
Judgement Number15NT02009
CounselSAGLIO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Brest.

Par un jugement n° 1404589 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. A...E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Brest ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de produire l'intégralité de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère " d'avoir à produire l'entier dossier du requérant " ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas été en mesure de savoir avant l'audience si le rapporteur public serait dispensé de prononcer des conclusions ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne ses autres moyens de légalité externe et interne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.

Les parties ont été informées par une lettre du 16 septembre 2015 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 octobre 2015, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2015 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... E..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande...

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