CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/05/2017, 15NT02309, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date24 mai 2017
Judgement Number15NT02309
Record NumberCETATEXT000034828930
CounselCABINET MADIGNIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, au besoin après avoir ordonné une expertise destinée à vérifier les données statistiques utilisées, d'annuler la décision du 18 janvier 2011 du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande d'admission à la retraite anticipée, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande conformément aux textes en vigueur, de condamner " Orange ou le service de pension de France Telecom et La Poste et/ou l'État " à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de cette décision et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la double question préjudicielle relative à l'impartialité de la formation contentieuse du Conseil d'État ayant statué dans la décision n° 372426 E...du 27 mars 2015 et à la question de savoir si cette décision a méconnu les principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire.

Par un jugement n° 1101009 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2015 et 11 janvier 2017 M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) à titre principal, d'annuler cette décision du 18 janvier 2011 du ministre de l'intérieur :

3°) de condamner " Orange, l'État ou le service de pension de La Poste ou la CNRACL à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de cette décision ;

4°) à titre subsidiaire d'ordonner au ministre des finances et/ou à la CNRACL la production des données statistiques exploitées et des méthodes utilisées pour affirmer que les écarts de pension entre hommes et femmes fonctionnaires varient de 9,8 % jusqu'à 23 % en fonction du nombre d'enfants, et de désigner un expert pour vérifier cette statistique ;

5°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la double question préjudicielle relative à l'impartialité de la formation contentieuse du Conseil d'État ayant statué dans la décision n° 372426 E...du 27 mars 2015 au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et à la question de savoir si cette décision a méconnu les principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme des entiers dépens, dont les frais d'expertise, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision n° 372426 E...du Conseil d'État 27 mars 2015 a été prise par une formation contentieuse dont la composition méconnaît le principe d'impartialité de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, certains membres de cette formation de jugement ayant pris part à des avis rendus antérieurement dans les sections administratives du Conseil sur les dispositions en litige ;
- elle se fonde sur des données statistiques non vérifiables en méconnaissance du principe de l'égalité des armes ; ces données n'apparaissent dans aucune donnée publique accessible et leur utilisation constitue un procédé déloyal ;
- la bonification pour enfant prévue par les dispositions de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et de l'article R. 37 de ce même code modifié par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, accordée sous condition d'interruption d'activité n'est pas un critère étranger au sexe des travailleurs ; les juridictions civiles ont estimé que ce droit à jouissance immédiate à la retraite dans le cadre des régimes spéciaux, qui a pour effet d'accorder aux fonctionnaires féminins un avantage en fin de carrière, est indirectement discriminatoire ; la condition d'interruption d'activité est ouverte systématiquement aux femmes dans une proportion telle que les hommes ne peuvent de fait en bénéficier et qu'elle aggrave les inégalités ;
- de nombreuses statistiques tendent, au contraire de ce qu'affirme le ministre, à démontrer que l'interruption d'activité a un faible impact sur le niveau de salaire et de pension dans la fonction publique ; c'est en revanche le caractère partiel ou complet qui a le plus fort impact sur le niveau de pension et ce temps partiel concerne les femmes à 80 % ;
- les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent une discrimination indirecte en violation du droit de l'Union européenne, et notamment des dispositions du paragraphe 4 de l'article 141/154 du TFUE, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Léone C-173/13 du 17 juillet 2014 ;
- il y aura lieu pour la cour d'apprécier les droits du requérant selon les règles en vigueur à la date de sa demande ;
- ces dispositions ainsi que la décision du Conseil d'Etat citée plus haut méconnaissent le principe de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2015 est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

La requête a été communiquée le 11 septembre 2015 au ministre de...

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