CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/02/2017, 16NT03354, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date24 février 2017
Record NumberCETATEXT000034166412
Judgement Number16NT03354
CounselSAGLIO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest.

Par un jugement no 1601466 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2016 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer, d'une part, sur ses conclusions tendant à ce que qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier et, d'autre part, sur les circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en rapporte à ses moyens de légalité externe et interne présentés en première instance qu'il entend de nouveau invoquer en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne ;
- il s'en rapporte à ses moyens de légalité externe et interne présentés...

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