CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/06/2016, 14NT02188, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COIFFET
Record NumberCETATEXT000032658524
Date02 juin 2016
Judgement Number14NT02188
CounselSCP PIELBERG KOLENC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme K...C..., agissant tant en leur nom propre qu'en tant que représentants légaux de leur fille, Mme F...A..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à M. A...la somme totale de 2 089 000 euros, et à Mme C...et Mme F...A...la somme 5 000 euros chacune, en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale que M. A...a contracté au cours de sa prise en charge dans cet établissement hospitalier le 25 mai 2005.

Par un jugement n° 1302509 du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à leur demande en condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Tours à leur verser la somme de 35 000 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°14NT02188 les 14 août 2014, les 7 septembre 2015 et 26 novembre 2015, les 7 mars et 6 mai 2016, les consortsA..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 19 juin 2014 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à M. A...la somme de 1 873 000 euros au titre de son préjudice patrimonial, à Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et à M. A...et à Mme C...en tant que représentants légaux de leur fille Cécilia, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, date de réception de leur demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours dans l'infection nosocomiale dont il a été victime ;
- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans n'a retenu qu'une somme de 35 000 euros au titre de la perte de ses revenus dès lors que la liquidation de l'une des sociétés dont il était le dirigeant et la baisse de chiffre d'affaire d'une autre société résultent directement des arrêts de travail trouvant leur origine dans l'infection nosocomiale en litige ; en 2005 et 2006 il n'a pu remplir son carnet de commande ce qui explique la baisse de son chiffre d'affaire en 2007 ; l'incidence professionnelle de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel a été nettement sous-évalué puisqu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité au cours de ces périodes ; de même, la limitation des efforts qui lui étaient possibles après l'intervention en cause est à l'origine d'une perte importante d'activité :
- son état de santé a été, pour sa compagne et pour sa fille, un sujet d'inquiétude leur causant un préjudice moral qui a été insuffisamment indemnisé.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2015, le Régime social des indépendants représenté par MeG..., demande que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 53 934,40 euros, à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier soit portée à 1 037 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cet établissement de santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2015 et le 11 janvier 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Tours conclut à l'annulation du jugement du 19 juin 2014 qui l'a condamné à indemniser les consortsA..., au rejet de la requête des consorts A...et au rejet des conclusions présentées par le RSI.

Il fait valoir que :
- l'infection dont a été victime M. A...n'est pas d'origine nosocomiale ;
- si la victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, elle ne saurait s'enrichir sans cause ; en l'espèce, les arrêts de travail de M. A...à la suite de l'intervention du 24 mai 2015 ont été justifiés par sa pathologie et non par l'infection en litige ; les consorts A...n'apportent pas la preuve de la diminution de leurs revenus ni du lieu de causalité entre la cessation d'activité de l'Eurl A...industrie et les complications infectieuses ; la liquidation volontaire de cette société par M. A...lui-même démontre qu'il était à même d'assumer son rôle de dirigeant ; le licenciement des salariés à la suite de la cessation d'activité de cette société n'établit en rien le lien de causalité entre la dissolution en 2008 et les complications infectieuses de l'intervention du 24 mai 2005 ; en ce qui concerne l'incidence professionnelle, M. A...n'a pas été privé de la possibilité de poursuivre son activité ; la somme accordée au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive et le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé une somme supérieure à sa demande ; l'indemnisation du préjudice moral de la compagne et de la fille de M. A...est contestable en l'absence de décès de ce dernier.

Par des mémoires enregistrés les 13 avril 2015 et 12 avril 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeE..., conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que :
- le déficit fonctionnel permanent dont M. A...reste atteint étant inférieur à 25 %, la réparation des conséquences de l'infection, à supposer qu'elle soit d'origine nosocomiale, relève du centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
- M. A...n'a pas été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale dès lors que les conséquences de l'intervention du 24 mai 2015 sont nettement moins graves que celles de l'évolution normale de la sigmoïdite du patient, et que la complication d'abcès de paroi n'est pas anormale puisqu'il s'agit d'une complication survenant dans 10 à 20 % des cas chez des patients présentant des antécédents abdominaux et des facteurs de vulnérabilité.

II. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n°14NT02216 les 19 août 2014 et 5 janvier 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par MeI..., demande à la cour d'annuler le jugement 1302509 du 19 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans, de rejeter les conclusions présentées par les consorts A...et par le RSI et à titre subsidiaire, de réduire les sommes auxquelles il a été condamné à de plus justes proportions.

Il soutient que :
- dans son mémoire sommaire, le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ; c'est à tort que le tribunal a jugé que l'infection dont a été victime M. A...devait être qualifiée de nosocomiale alors que cette infection n'est que la conséquence de l'accident médical initial, à savoir l'ouverture du tube digestif ; c'est également à tort que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que la chance perdue d'échapper aux conséquences de...

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