CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/02/2016, 14NT02761, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000031996018
Date04 février 2016
Judgement Number14NT02761
CounselANDRIVON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 décembre 2011 du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe prononçant sa suspension d'activité, la décision modificative du 27 janvier 2012 prévoyant la saisine du conseil de discipline au plus tard le 31 mars 2012, enfin la décision du 27 avril 2012 de la même autorité prononçant à son encontre la sanction de révocation à compter du 30 avril 2012.

Par un jugement n° 1203230, 1206371 du 26 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014 ME..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2014 ;

2°) d'annuler les décisions des 28 décembre 2011, 27 janvier 2012 et 27 avril 2012 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du 27 janvier 2012 méconnait l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; les faits allégués à l'appui de cette décision n'avaient pas un caractère de vraisemblance suffisant et la seule pièce versée au dossier fait référence à des rumeurs et à des propos tenus par des patients ; ces faits étaient en contradiction avec les appréciations portées sur sa fiche de notation pour l'année 2011 ;
- la décision du 27 avril 2012 prononçant sa révocation à compter du 30 avril 2012 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe d'impartialité garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le directeur adjoint du personnel ne pouvait assister en qualité de secrétaire au conseil de discipline et le procès-verbal du conseil de discipline ne mentionne pas le grade d'un des représentants du personnel avec voix délibérative en méconnaissance des dispositions de l'article IV de l'arrêté du 14 août 1992 ;
- la décision prononçant sa révocation est illégale au fond ; les différents griefs retenus contre lui ne sont pas établis matériellement ; les griefs tirés de ce qu'il aurait de son propre chef décidé d'extraire un patient de sa chambre d'isolement et aurait maltraité physiquement un jeune patient particulièrement vulnérable ne sont pas fondés ; le grief tiré du comportement humiliant et portant atteinte à la dignité humaine qu'il aurait eu à l'égard d'un patient lors de son transfert le 30 novembre 2011 n'est pas sérieux ; le reproche tenant à l'atteinte à l'obligation de secret professionnel et à l'éthique professionnelle ne pouvait être retenu contre lui car il avait déjà fait l'objet d'un rapport précédemment ; le grief tiré de la non application des prescriptions médicales procède d'une interprétation totalement subjective ; enfin le grief tiré de la non exécution des actes relevant de la profession d'infirmier n'est pas davantage établi.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2015, le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique...

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