CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 14NT02243, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BACHELIER
Judgement Number14NT02243
Record NumberCETATEXT000031937236
Date21 janvier 2016
CounselSCP TIFFREAU MARLANGE DE LA BURGADE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'interpréter son jugement nos 95-2205, 97-2053 rendu le 16 octobre 2002.

Par un jugement n° 1005018 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en interprétation.

Par une décision n° 371524 du 11 juillet 2014, le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de sa requête dirigée contre ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 août et 13 novembre 2013 et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 25 août 2014, 10 février et 7 octobre 2015, M. C... B..., représenté par la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005018 du 26 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de dire y avoir lieu à interprétation du jugement nos 95-2205 et 97-2053 du 16 octobre 2002 de ce tribunal et y procéder ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est contraire aux principes gouvernant les droits de la défense et à l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne comporte l'énoncé d'aucun moyen soutenu par lui, qu'il n'a pas eu accès aux conclusions du rapporteur public avant l'audience, ni été en mesure de connaître le sens de ses conclusions et que le président-rapporteur signataire du jugement attaqué était membre de la formation ayant délibéré le 16 octobre 2002 ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit, en particulier des articles L. 9 et R. 741-12 du code de justice administrative ainsi que des articles 19, 33 et 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
- que les juges de première instance n'ont pas exercé pleinement leur compétence et ont omis de prendre en considération les circonstances de droit et de fait à la date de leur décision ;
- il y avait lieu à interprétation du jugement dès lors qu'il n'était ni clair, ni précis notamment en ce qui concerne les mesures à prendre lors de l'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé à son encontre une amende pour recours abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, la communauté urbaine Brest Métropole, représentée par Me Pailler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 14 septembre 2015 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 octobre 2015, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2015 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pailler, avocat de la communauté urbaine Brest Métropole.
Vu la note en délibéré présentée le 6 janvier 2016 pour M.B....
1. Considérant que le 15 juillet 1984, M.B..., a été nommé secrétaire général adjoint des...

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