CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/02/2020, 18NT02522, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TIGER-WINTERHALTER
Record NumberCETATEXT000041548635
Date07 février 2020
Judgement Number18NT02522
CounselSELARL BIROT MICHAUD RAVAUT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., M. H... D... et Mme J... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à verser la somme de 3 296 289 euros à M. B... D... et 24 000 euros chacun à M. H... D... et Mme J... D... en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait des conditions de la prise en charge de M. B... D... le 9 juillet 2009 par cet établissement de santé et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les sommes de 824 072,26 euros à verser à M. B... D... et de 6 000 euros à verser respectivement à M. H... D... et à Mme J... D....

Par un jugement n° 1510378 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 521 715 euros à verser à M. B... D... et a condamné le CHU de Nantes à verser la somme de 2 036 862 euros à M. B... D..., déduction faite d'une somme de 50 000 euros versée à titre provisionnel par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), et 16 000 euro chacun à M. H... D... et Mme J... D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin 2018, 5 décembre 2019 et 17 janvier 2020 l'ONIAM, représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2018 en tant, d'une part, qu'il a indemnisé M. B... D... au titre de l'assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, des frais d'adaptation du logement et du véhicule, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent et, d'autre part, qu'il a mis à sa charge la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative solidairement avec le CHU de Nantes.

Il soutient que :
- il n'y a pas lieu d'indemniser M. B... D... aux titres de l'assistance par tierce personne temporaire et des dépenses de santé futures ;
- l'indemnité due à M. B... D... au titre de son besoin en assistance par une tierce personne définitive ne saurait excéder la somme de 51 690,31 au titre des arrérages échus au 25 juin 2018 à laquelle s'ajoutera une rente trimestrielle de 1 874,60 euros qui sera versée sous déduction des prestations sociales de même nature qu'il a perçues ;
- les indemnités mises à sa charge au titre des frais d'aménagement du domicile, des frais d'adaptation du véhicule, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent doivent être respectivement ramenées à 440,83 euros, 9 768,23 euros, 1 553,25 euros, 4 709,20 euros, 64 784,60 euros et 4 709,20 euros.

Par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2018 et les 21 novembre et 30 décembre 2019, les consorts D..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2018 en tant qu'il a insuffisamment indemnisé leurs préjudices aux titres des dépenses de santé, des frais divers, des frais d'adaptation du véhicule, de l'assistance par une tierce personne, de l'incidence professionnelle, du préjudice scolaire et de formation, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement, du préjudice sexuel et, enfin, du préjudice moral de M. H... et Mme J... D... ;

2°) de juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter de l'enregistrement de leur recours de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes et de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que leurs préjudices s'établissent comme suit :
- dépenses de santé : 233 136,56 euros (dépenses actuelles) et 137 253,69 euros (dépenses futures) ;
- frais d'adaptation du logement : 11 240,39 euros ;
- frais d'adaptation du véhicule : 95 503,19 euros ;
- assistance par une tierce personne : 29 939,49 euros jusqu'à la date de consolidation, 3 189 118,73 euros ensuite ou 458 280,13 euros jusqu'au 31 décembre 2018 et une rente annuelle viagère de 57 820 euros ensuite ;
- préjudice scolaire et de formation : 9 000 euros ;
- incidence professionnelle : 100 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 12 993,75 euros ;
- souffrances endurées : 45 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 480 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 45 000 euros ;
- préjudice d'agrément : 50 000 euros ;
- préjudice d'établissement : 50 000 euros ;
- préjudice sexuel : 50 000 euros ;
- préjudice moral de M. H... et Mme J... D... : 30 000 euros chacun.

Par des mémoires enregistrés les 23 octobre et 11 décembre 2019 et le 16 janvier 2020 le CHU de Nantes et la SHAM, représentés par Me I..., demandent, par la voie de l'appel incident, la réduction des sommes mises à la charge du CHU de Nantes en première instance et concluent au rejet de la demande des consorts D....

Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l'expert, ont évalué à 7 heures par jour le besoin en assistance par une tierce personne de M. B... D... et qu'ils l'ont indemnisé pour l'avenir sous forme d'un capital et non d'une rente ;
- l'indemnité allouée au titre des frais d'adaptation du véhicule a été calculée sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans alors qu'il convenait de prévoir un renouvellement tous les huit ans ;
- la somme accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à 8 250 euros ;
- le barème de capitalisation retenu par les premiers juges est inadapté ;
- les consorts D... ne sont pas fondés à demander la majoration des indemnités qui leur ont été allouées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT