CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/12/2016, 15NT03504, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date07 décembre 2016
Judgement Number15NT03504
Record NumberCETATEXT000033555827
CounselDAVID
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2012 par laquelle les autorités du centre pénitentiaire de Caen ont saisi et retenu son ordinateur et d'enjoindre à l'administration pénitentiaire, sous astreinte, de lui restituer son ordinateur.

Par un jugement n° 1201028 du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°13NT01435 du 24 avril 2014 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.

Par une décision n°383712 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 24 avril 2014 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2013 et le 4 novembre 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 janvier 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2012 ;

3°) de transmettre, à titre subsidiaire, la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne : " Le droit d'être entendu dans toute procédure, lequel fait partie intégrante du principe fondamental du respect des droits de la défense et est par ailleurs consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il impose à l'administration pénitentiaire, lorsqu'elle saisit l'ordinateur d'un détenu de mettre en mesure l'intéressé de présenter ses observations ' " et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'administration pénitentiaire de lui restituer son ordinateur à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l'audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit au respect du contradictoire ;
- la décision contestée n'est pas une mesure d'ordre intérieur et est susceptible de recours pour excès de pouvoir dès lors que, d'une part, il a acquis un ordinateur dans un souci d'apprentissage pour un futur métier dans l'informatique et que, d'autre part, la décision de saisie de son ordinateur porte atteinte au droit au travail et à l'instruction, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et notamment le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que par les traités et conventions internationaux, et notamment par les articles 6, 7 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23 et 26 de la déclaration universelle des Droits de l'Homme et les articles 1er et 10 de la Charte sociale européenne ;
- la signature du correspondant local des systèmes d'information est illisible, ne permettant pas de distinguer son nom et son prénom, l'apposition du tampon...

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