CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/03/2018, 17NT02856, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number17NT02856
Date30 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036757450
CounselSELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Larousse Création a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Cerdon-du-Loiret à lui verser une provision de 23 988 euros correspondant au montant de la fourniture d'un panneau d'affichage.

Par une ordonnance n° 1701526 du 5 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoire, enregistrés le 18 septembre 2017, le 9 février 2018 et le 8 mars 2018, la société Larousse Création, représentée par la SELARL Bernabeu, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 5 septembre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Cerdon-du-Loiret à lui verser une provision de 23 988 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cerdon-du-Loiret la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la cession de créance à la société Natixis Factor a été annulée, de sorte qu'elle a intérêt à agir ;
- la commune a bien passé commande du panneau ;
- elle a réalisé la commande passée par la mairie et si la livraison ne peut être faite c'est parce que la commune s'y oppose, de sorte qu'elle a droit au paiement de ses prestations.


Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 janvier 2018, le 14 février 2018 et les 6 et 9 mars 2018, la commune de Cerdon-du-Loiret, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Larousse Création au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a donné aucun accord ferme et définitif à la commande ;
- elle a annulé la commande, de sorte qu'à supposer qu'un contrat ait été passé, il a été résilié ;
- la demande, en tant qu'elle porte sur la réparation du préjudice né de la résiliation, est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public. ,




1. Considérant que la société Larousse Création demande...

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