CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 13NT03153, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date13 juillet 2015
Judgement Number13NT03153
Record NumberCETATEXT000030997727
CounselNAVIAUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier de la côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie à lui verser la somme de 10 188,80 euros au titre des actes médicaux réalisés et celle de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1202026 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2013 et le 27 février 2015, M. D...B..., demeurant..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions des 17 août et 28 septembre 2012 par lesquelles le centre hospitalier de la côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie ont rejeté ses demandes préalables d'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis au titre des actes médicaux réalisés et du préjudice moral ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de la côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie à lui verser les sommes de 10 188,80 et 2 500 euros au titre de ces chefs de préjudice ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la côte fleurie et du groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen développé dans son mémoire en première instance du 3 septembre 2013 non visé dans le jugement attaqué en ce qui concerne l'absence de vice de nature à écarter l'application de la convention ;

- nonobstant les irrégularités formelles, le groupement de coopération sanitaire a bien eu une existence de fait ne pouvant le priver de tout droit à un recours indemnitaire ;
- le groupement de coopération sanitaire et le centre hospitalier ont commis une faute en ne s'assurant pas du paiement de ses actes médicaux en application de la convention dès lors qu'il a accompli son activité dans une structure sans existence juridique en raison de leurs carences respectives ;
- malgré leurs irrégularités, le centre hospitalier était tenu d'appliquer les clauses des articles 20.3, 20.4 et 20.5 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire en raison de l'exigence de loyauté dans les relations contractuelles ; le seul défaut de signature ne peut s'analyser comme un vice affectant le consentement des parties ;
- la circonstance que la convention constitutive n'était pas signée était sans incidence sur sa personnalité morale ; les dispositions de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique, en vigueur à la date d'approbation de la convention constitutive, prévoyaient la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté approuvant la convention ;
- il est fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier sur le terrain de l'enrichissement sans cause dès lors que cet établissement s'est enrichi à son détriment ;
- il a subi un préjudice moral.


Par un mémoire en...

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