CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 13NT01149, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Record Number | CETATEXT000031639873 |
Date | 15 décembre 2015 |
Judgement Number | 13NT01149 |
Counsel | CABANES |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Centre national de la recherche scientifique et l'Université Pierre et Marie Curie ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner les sociétés Fisher Scientific Bioblock et Avantec à leur verser la somme de 9 772 161 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 janvier 2009, date de la demande préalable d'indemnisation, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de la panne qui a affecté le congélateur mis à leur disposition.
Par un jugement n° 0903129 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2013, le 3 mars 2015 et le 19 novembre 2015, le Centre national de la recherche scientifique et l'Université Pierre et Marie Curie, représentés par Me E...B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2013 ;
2°) de condamner les sociétés Fisher Scientific Bioblock et Avantec à leur verser la somme de 9 772 161 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 janvier 2009, date de la demande préalable d'indemnisation ;
3°) si nécessaire, d'ordonner une expertise pour permettre de déterminer avec précision les préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Fisher Scientific Bioblock et Avantec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CNRS est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés mises en cause ;
- la responsabilité contractuelle des sociétés est engagée : en raison de la méconnaissance des délais de livraison du congélateur, faute qui peut être invoquée pour la première fois en appel, et de ce que l'appareil mis à disposition en attente était dépourvu d'un système d'alarme opérationnel ;
- en tout cas, la garantie des vices cachés trouverait à s'appliquer ;
- le lien de causalité est établi entre les défectuosités du congélateur et la perte des échantillons stockés ;
- à titre subsidiaire, ils peuvent rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés ;
- le préjudice est établi, sauf à parfaire l'information de la cour par l'organisation d'une expertise sur ce point.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2013 et le 4 mai 2015, les sociétés Fisher Scientific Bioblock et Avantec, représentées par Me C...F..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CNRS et de l'Université Pierre et Marie Curie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action du CNRS, agissant pour le compte de l'Université, n'est pas recevable ;
- le CNRS n'est pas partie au contrat ;
- les fautes contractuelles invoquées ne sont pas établies ; le retard dans la livraison est en outre une demande nouvelle en appel ; et ce retard n'est pas la cause déterminante du sinistre ;
- la cause du sinistre n'est pas établie ;
- aucune réserve n'a été émise lors de la livraison ;
- la responsabilité pour vice caché ne peut être engagée ;
...
Procédure contentieuse antérieure :
Le Centre national de la recherche scientifique et l'Université Pierre et Marie Curie ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner les sociétés Fisher Scientific Bioblock et Avantec à leur verser la somme de 9 772 161 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 janvier 2009, date de la demande préalable d'indemnisation, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de la panne qui a affecté le congélateur mis à leur disposition.
Par un jugement n° 0903129 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2013, le 3 mars 2015 et le 19 novembre 2015, le Centre national de la recherche scientifique et l'Université Pierre et Marie Curie, représentés par Me E...B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2013 ;
2°) de condamner les sociétés Fisher Scientific Bioblock et Avantec à leur verser la somme de 9 772 161 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 janvier 2009, date de la demande préalable d'indemnisation ;
3°) si nécessaire, d'ordonner une expertise pour permettre de déterminer avec précision les préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Fisher Scientific Bioblock et Avantec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CNRS est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés mises en cause ;
- la responsabilité contractuelle des sociétés est engagée : en raison de la méconnaissance des délais de livraison du congélateur, faute qui peut être invoquée pour la première fois en appel, et de ce que l'appareil mis à disposition en attente était dépourvu d'un système d'alarme opérationnel ;
- en tout cas, la garantie des vices cachés trouverait à s'appliquer ;
- le lien de causalité est établi entre les défectuosités du congélateur et la perte des échantillons stockés ;
- à titre subsidiaire, ils peuvent rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés ;
- le préjudice est établi, sauf à parfaire l'information de la cour par l'organisation d'une expertise sur ce point.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2013 et le 4 mai 2015, les sociétés Fisher Scientific Bioblock et Avantec, représentées par Me C...F..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CNRS et de l'Université Pierre et Marie Curie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action du CNRS, agissant pour le compte de l'Université, n'est pas recevable ;
- le CNRS n'est pas partie au contrat ;
- les fautes contractuelles invoquées ne sont pas établies ; le retard dans la livraison est en outre une demande nouvelle en appel ; et ce retard n'est pas la cause déterminante du sinistre ;
- la cause du sinistre n'est pas établie ;
- aucune réserve n'a été émise lors de la livraison ;
- la responsabilité pour vice caché ne peut être engagée ;
...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI