CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/07/2015, 13NT01614, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number13NT01614
Record NumberCETATEXT000030997721
Date13 juillet 2015
CounselVIEGAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 février 2011 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé son licenciement de son emploi de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire.

Par un jugement n° 1102990 du 5 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 12 juin 2013, et le 2 avril 2015, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2013 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 2 février 2011 prononçant son licenciement, et, en tant que de besoin, celle du recteur refusant sa titularisation et sa non-admission à un nouveau stage ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte, de le réintégrer dans les plus brefs délais en qualité de stagiaire ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisoirement estimée à 1 500 euros en réparation de son préjudice du fait de l'illégalité de la décision contestée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, car fondé sur un moyen relevé d'office qui n'a pas été soumis aux parties ;
- la requête devait être considérée comme sollicitant également l'annulation de la décision du recteur refusant sa titularisation, ou à tout le moins comme excipant de son illégalité ;
- il n'a pas a été placé dans des conditions de stage de nature à lui permettre de faire valoir son aptitude à égalité avec les autres stagiaires, compte tenu de son handicap ;
- la tribunal a, à tort, considéré que les conditions dans lesquelles s'était déroulé son stage étaient conformes aux principes et règles applicables aux stagiaires affectés d'un handicap et que l'appréciation portée sur son aptitude n'était entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
- le tribunal a à tort considéré que les insuffisances repérées étaient sans relation directe avec le handicap.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le moyen d'irrégularité du jugement sera écarté ;
- contrairement à ce que soutient le requérant son poste a été aménagé, mais il n'a pas fait preuve des compétences attendues ;
- il a en outre bénéficié d'un encadrement renforcé ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 80-627 du 4 août 1980, modifié, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
- le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Madelaine,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.B....


1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 février 2011 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT