CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2015, 15NT01764, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000031569699
Date01 décembre 2015
Judgement Number15NT01764
CounselCABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, par une première requête n°1201232, d'annuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante familiale, d'autre part, par une seconde requête n°1201235, d'annuler la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a prononcé son licenciement de son emploi d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1201232-1201235 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme E..., et celle du 27 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a prononcé son licenciement, et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, le département de la Loire Atlantique, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme E...le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en vertu des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général doit garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs confiés à une famille d'accueil ;
- l'existence d'une enquête pénale pour maltraitance sur mineure, quand bien même elle n'a pas abouti à une condamnation en raison de la rétractation de ses aveux par la victime, suffit à démontrer, en raison du doute raisonnable persistant, que les conditions d'accueil ne présentent pas les garanties requises ; la jurisprudence du Conseil d'Etat met en oeuvre le principe de précaution dans l'appréciation du risque pesant sur le mineur accueilli ;
- le département n'était pas tenu de procéder à des investigations supplémentaires dès lors que l'enquête pénale, qui a été réitérée, suffisait ;
- les agents du...

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