CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 13NT00461, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000029280039
Date20 juin 2014
Judgement Number13NT00461
CounselSCP MASSE-DESSEN THOUVENIN COUDRAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2013, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 7 février 2013 attribuant à la cour, en application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 1101237 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande de modification du calcul de l'allocation d'aide pour le retour à l'emploi précedemment perçue ;

Vu la requête, présentée par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, pour M. A... demeurant à... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de recalculer l'allocation d'aide pour le retour à l'emploi dont il bénéficie sur la base de tous les éléments de sa rémunération et de lui verser les rappels d'indemnités d'assurance-chômage majorés des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce que les premiers juges n'ont pas analysé les conclusions et mémoires qu'il a présenté ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 4123-7 du code de la défense doivent nécessairement être lues comme excluant tous les éléments de sa rémunération habituelle dans le salaire de référence servant de base au calcul de son allocation ;

- la rémunération servant de base au calcul de son allocation chômage devait être déterminée au vu de la convention du 19 février 2009 relative à l'assurance chômage ;

- le jugement attaqué méconnait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la base de calcul retenue est la moins favorable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;
le ministre fait valoir que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé, s'appuie sur les dispositions des articles L. 4123-7 et R. 4123-30 du code de la défense et précise leur articulation avec celles du code du travail relatives à l'attribution d'allocations de chômage ;

- les dispositions de l'article L. 4123-7 du code de...

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