CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/11/2013, 13NT01211, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date15 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000033453857
Judgement Number13NT01211
CounselDUPLANTIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme E... veuve A... demeurant, ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1202375 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;


elle fait valoir que :

- sa requête est recevable en appel dès lors qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle ;

- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle soufre de diabète associé à une cataracte qui doit être opérée et que la situation sanitaire au Maroc ne lui permet pas d'envisager de pouvoir y bénéficier de façon satisfaisante des soins relatifs à son état de santé ;

- les documents produits par l'administration en ce qui concerne la situation sanitaire du Maroc ne sont pas pertinents alors qu'elle justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, tels que la fiche CRI du Maroc, un article d'un quotidien économique marocain et un site internet d'une association marocaine, de la difficulté de la prise en charge du diabète en termes de coût ainsi que de la cataracte ;

- dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est frappée d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve dépourvue de base légale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît un principe général du droit communautaire relatif au droit à la défense et à la bonne administration applicable lorsqu'une administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte lui faisant grief et que celle-ci doit être en mesure de faire valoir ses observations, ce qui n'a pas été le cas avant l'édiction de la mesure d'éloignement en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le préfet soutient que :

- il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où aucun élément produit par la requérante n'est de nature à infirmer l'avis porté par l'administration sur son état médical et elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'être prise en charge médicalement dans son pays d'origine ;

- la jurisprudence qu'elle invoque n'est pas pertinente et la requérante ne démontre pas être en situation d'impécuniosité au Maroc ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la requérante a passé la majeure partie de sa vie au Maroc et ne démontre pas y avoir perdu ses attaches ;

- il n'a pas méconnu le principe général du droit communautaire du droit de la défense et de la bonne administration invoqué par la requérante dès lors qu'elle a été en mesure de faire connaitre l'ensemble de ses observations au moment du dépôt de son dossier, qu'elle avait la possibilité d'exercer cette faculté devant un tribunal et que le principe général dont elle se prévaut n'implique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT