CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 13NT02724, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000030859794
Date16 juin 2015
Judgement Number13NT02724
CounselBRUNO KERN AVOCATS SELAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2013 et 28 avril 2014, présentés pour la société CVT Loisirs, dont le siège est rue de Verden à Saumur (49400), par Me Kern, avocat ; la société CVT Loisirs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007741-1207860 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part à la condamnation de la commune de Saumur à lui verser une somme d'au moins 616 010,62 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et d'autre part à la condamnation de M.A..., expert désigné par le Tribunal, au paiement " des frais frustratoires " et d'une somme de 55 000 euros en réparation de sa perte d'une chance de se faire indemniser des préjudices dus aux " manquements " de la commune, résultant pour la société de l'absence de remise du rapport d'expertise ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saumur une somme de 5 000 euros et à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors d'une part que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que la commune de Saumur avait constaté la production des justificatifs ouvrant droit à la réduction de la part fixe de la redevance d'occupation à l'issue de la réunion du 13 novembre 2008, et d'autre part qu'il a dénaturé les faits de l'espèce ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes par jugement n°0906329 du 13 juillet 2012, la société CVT Loisirs pouvait déduire ses annuités d'emprunt afférentes aux travaux de remise aux normes sans attendre leur réalisation effective ;
- les travaux supplémentaires (construction de la piscine et du restaurant, autorisées par la commune de Saumur) et les sujétions imprévues ouvraient droit à indemnisation du délégataire, que la commune de Saumur a refusée ;
- la commune de Saumur a eu un comportement déloyal à l'effet de récupérer sans frais les installations financées par la requérante et non encore amorties pour un montant de 1 095 657,93 euros ;
- la carence de l'expert commis par le tribunal administratif et qui n'a pas déposé son rapport, lui a fait perdre une chance d'indemnisation du préjudice lié à la résiliation de la convention de délégation de service public, dont elle entend invoquer l'illégalité par voie d'exception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 juin 2014 à la SELARL Cornet Vincent Segurel, avocat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 juin 2014 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour la commune de Saumur, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société CVT Loisirs une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :

- en vertu de l'article 9 de la convention seules sont déductibles les annuités d'emprunt correspondant aux travaux de remise aux normes réalisés selon l'échéancier mentionné à l'article 5 ; or la société CVT Loisirs n'a justifié ni de l'échéancier d'emprunt ni du planning de réalisation de ces travaux ;
- la société CVT Loisirs n'ayant pu s'acquitter de sa créance (acompte sur la redevance d'occupation et remboursement de la taxe foncière) au titre de l'année 2009, la commune de Saumur a saisi le tribunal de commerce d'Angers à fin d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il ne s'agissait pas là d'un recours abusif et le Tribunal ne l'a rejeté qu'au vu de l'engagement de la requérante à verser un montant équivalent à sa créance sur un compte CARPA ; la commune n'avait d'ailleurs aucun intérêt à solliciter la résiliation de la convention par suite d'un placement de la délégataire en redressement judiciaire ;
- la société CVT Loisirs a délibérément choisi de privilégier les investissements nouveaux sans d'ailleurs solliciter l'autorisation de la commune de Saumur es-qualité de délégant ;
- la société CVT Loisirs ne peut se plaindre d'un déséquilibre financier du contrat alors qu'elle a elle-même évalué les travaux de remise aux normes listés en annexe de la convention, négocié le montant de la redevance avec la commune de Saumur et qu'elle ne pouvait ignorer que les conditions d'emprunt et d'amortissement des équipements devaient correspondre à la durée de la concession ; la valeur globale des équipements concédés avait été évaluée par le service des domaines en mars 2009 à un montant de 2 400 000 euros ; la requérante n'a jamais sollicité la révision des tarifs comme le lui permettait l'article 8 de la convention ;
- la requérante n'est pas fondée à solliciter une somme de 323 735,75 euros au titre des travaux de mise aux normes du centre...

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