CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2015, 13NT03272, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date22 décembre 2015
Judgement Number13NT03272
Record NumberCETATEXT000031858845
CounselDAVID
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Titok Distribution et Titok Production ont demandé au tribunal administratif d'Orléans :
- d'annuler les contrats conclus pour les lots n° 8, 10 et 11 du marché public de fourniture d'épicerie pour le groupement de commandes des centres hospitaliers universitaires et grands centres hospitaliers, relatifs respectivement aux " base culinaire pour fonds, jus et sauces ", " bouillons et potages déshydratés instantanés " et " purées de légumes déshydratés ", ou à titre subsidiaire de les résilier ;
- de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à leur verser les sommes de 2 366 820 euros et 15 207 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de leur éviction des marché litigieux.

Par un jugement n° 1301144 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a :
- annulé les contrats relatifs aux lots n° 8, 10 et 11 du marché public de fourniture d'épicerie pour le groupement de commandes des centres hospitaliers universitaires et grands centres hospitaliers, sauf si le centre hospitalier régional universitaire de Tours procède à leur régularisation conformément aux motifs du jugement au plus tard le 31 décembre 2013 ;
- rejeté le surplus des conclusions des sociétés Titok Distribution et Titok Production.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 décembre 2013, 11 décembre 2013, 3 juillet 2015 et 30 novembre 2015, les sociétés Titok Distribution et Titok Production, représentées par Me David, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2013, en tant qu'il n'annule les contrats relatifs aux lots n° 8, 10 et 11 du marché public de fourniture d'épicerie que si le centre hospitalier régional universitaire ne procède pas à leur régularisation au plus tard le 31 décembre 2013 et en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler ces contrats relatifs aux lots n° 8, 10 et 11, ou à titre subsidiaire de les résilier ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à la société Titok Production la somme de 1 651 658 euros et à la société Titok Distribution la somme de 715 164 euros, en réparation du préjudice résultant du manque à gagner, ou à titre subsidiaire la somme de 15 207 euros à la société Titok Distribution en réparation des frais engagés pour présenter ses offres, l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :
- le jugement, qui ne justifie pas que les illégalités reconnues puissent, en dépit de leur gravité, faire l'objet d'une régularisation, n'est pas suffisamment motivé ;
- en l'absence de convention constitutive d'un groupement de commande régulièrement et préalablement signée, le centre hospitalier régional universitaire était incompétent, non seulement pour signer les contrats, mais également pour toute la procédure de passation et notamment la décision de choix des cocontractants, de sorte que le vice retenu par le tribunal ne pouvait pas être régularisé à postériori et devait entraîner l'annulation sans condition des contrats ;
- le tribunal, en considérant que les modalités de fonctionnement du groupement et notamment les modalités de désignation des coordonateurs pouvaient résulter d'un simple règlement intérieur, a commis une erreur de droit ;
- le tribunal, en considérant que le centre hospitalier régional universitaire conservait sa compétence pendant toute la durée des marchés a fait une interprétation erronée du règlement intérieur du groupement de coopération sanitaire ;
- l'incompétence du directeur général adjoint du centre hospitalier régional universitaire pour signer le marché entache également le déroulement de toute la procédure et notamment la décision du choix des titulaires des marchés, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une régularisation à postériori ;
- des organismes extérieurs sont intervenus pour procéder à l'analyse des offres et à leur notation ;
- l'article 1.3 du CCAP des marchés relatifs à la fourniture d'épicerie et de boissons méconnaît les dispositions des articles 5, 12 et 20 du code des marchés publics ;
- son article 10.3 méconnaît les articles 12, 18 et 19 du code des marchés publics ;
- des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectent la légalité des marchés : modification des pièces du dossier de la consultation en cours de procédure ; méconnaissance des dispositions des articles 10 et 57 du code des marchés publics qui imposent un examen des offres lot par lot ; le nombre et la consistance des lots définis par les pièces de la consultation a eu pour effet d'éliminer certains opérateurs de la procédure ; les documents de la consultation comportaient des contradictions quant à la pondération des critères de choix des offres ; l'appréciation de la valeur technique de l'offre de la société Titok est entachée d'irrégularités ; les offres de la société Titok Distribution ont été jugées sur la base d'informations non demandées par les pièces de la consultation ; le jugement de ses offres est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la mise au point des marchés de la société Mada, pour les lots n° 8 et 10, a consisté à ajouter de nouvelles prestations de sorte que le II de l'article 59 du code des marchés publics a été méconnu ;
- au regard de ces illégalités, qui sont susceptibles d'avoir eu un impact sur le choix du candidat, les marchés doivent être annulés ;
- la société Titok Distribution avait des chances sérieuses d'emporter le marché, de sorte qu'elle doit être indemnisée, comme la société Titok Production, de son manque à gagner ;
- à titre subsidiaire, elle est au moins fondée à demander réparation des frais engagés pour la présentation es offres.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2014 et 3 août 2015, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge des sociétés Titok Distribution et Titok Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Titok Production, qui n'a pas présenté d'offre et qui ne démontre pas qu'elle avait personnellement vocation à conclure les contrats litigieux, n'a pas intérêt pour agir ;
- la société Titok Distribution ne se prévaut pas d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et n'établit pas que les vices invoqués sont en rapport direct avec l'intérêt lésé ou d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ;
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les irrégularités retenues par le tribunal n'ont eu aucun effet sur la mise en concurrence et le choix des attributaires, de sorte que leur régularisation était possible ;
- le CHRU de Tours était compétent pour signer et engager les membres du groupement de commandes en application de l'article 8 du code des marchés publics ;
- la convention constitutive du groupement était dûment signée par l'ensemble des membres ayant participé à la procédure litigieuse, de sorte que le tribunal a commis une erreur sur ce point ;
- les sociétés requérantes ne justifient pas en quoi une prétendue absence de signature de la convention de groupement de commande aurait été à même de les léser de manière suffisamment directe et certaine ;
- le CHRU de Tours conservait sa compétence de coordonnateur au-delà de l'année 2012, de sorte que la signature des marchés le 8 février 2013 est valide ; il n'est pas établi qu'une prétendue irrégularité sur ce point pouvait léser les sociétés requérantes de manière suffisamment directe et certaine ;
- de même pour le moyen tiré de ce que la délégation de signature du directeur général adjoint du CHRU aurait été illégale ; en tout état de cause, cette prétendue irrégularité était régularisable ;
- de même pour le moyen tiré de la consultation de personnes qualifiées au cours de la procédure, qui n'est pas fondé dés lors que le CHRU ne s'est à aucun moment estimé lié par ces avis ;
- les moyens tirés ce que des clauses des marchés auraient été irrégulières ne sont pas fondés et ne sont pas de nature à léser, de manière suffisamment directe et certaine, les intérêts des sociétés Titok ;
- de même des moyens tirés des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, qui au demeurant ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires devront être rejetées dans la mesure où le CHRU n'a commis aucune faute, où il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues irrégularités et l'éviction de Titok Distribution, où celle-ci n'avait aucune chance sérieuse d'emporter le marché et où le calcul du préjudice repose sur des bases erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, la société Mada conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Titok Distribution et Titok Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. D...C..., qui a introduit la requête au nom des sociétés Titok Distribution et Titok Production n'avait pas...

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