CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 13NT01492, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number13NT01492
Date16 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030859790
CounselCGCB & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., M. A... H..., demeurant..., M. F... H..., demeurant..., M. E... H..., demeurant à..., par Me Gras, avocat au barreau de Paris ; Mme B... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1008222 du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Géréon du 3 mai 2010 désignant la société d'équipement de la Loire-Atlantique concessionnaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Prieuré, approuvant les termes du traité de concession et de ses annexes, approuvant le montant de la participation financière communale et autorisant le maire à signer le traité de concession et ses annexes ;

3°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Saint-Géréon rejetant le recours gracieux du 2 juillet 2010 demandant le retrait de la délibération du 3 mai 2010 relative au traité de concession d'aménagement ;

4°) d'annuler la décision du 7 octobre 2010 du maire de Saint-Géréon rejetant le recours gracieux du 2 juillet 2010 demandant le retrait de la délibération du 3 mai 2010 relative au traité de concession d'aménagement ;

5°) d'enjoindre à la commune de Saint-Géréon de procéder à la résolution du traité d'aménagement de la ZAC du Prieuré conclue par la commune de Saint-Géréon avec la société d'équipement de la Loire-Atlantique (SELA) ou, à défaut d'accord, de saisir le juge du contrat aux fins qu'il constate la nullité du traité de concession d'aménagement de la ZAC du Prieuré conclue par la commune de Saint-Géréon avec la SELA, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Géréon le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 300-8 du code de l'urbanisme en ce que la commission s'est dessaisie de son pouvoir d'émettre un avis, n'a pas émis d'avis sur l'ensemble des candidatures et en ce que les conseillers municipaux ne disposaient pas de l'avis de la commission pendant la réunion du conseil municipal ;

- la commune n'a pas apporté la preuve que les convocations à la séance du 3 mai 2010 ont été adressées aux conseillers municipaux par la voie électronique ;
- ils reprennent tous les moyens soulevés en première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté pour la commune de Saint-Géréon, représentée par son maire en exercice, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Géréon demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 3 mai 2010, la décision portant autorisation du maire de Saint Géréon de signer le contrat de concession et les décisions de rejet du recours gracieux des consorts H...en tant que le traité de concession comportait un article 21.1 ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :

- l'omission à statuer sur les différentes branches du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 300-8 du code de l'urbanisme invoquée par les requérants n'est pas caractérisée ; en outre, les premiers juges ayant donné satisfaction aux requérants, ils n'étaient pas tenus de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués ;
- la commune a fourni les éléments matériels démontrant que les convocations avaient été adressées par courrier électronique aux conseillers municipaux qui avaient tous donné leur accord en ce sens ; tous les conseillers municipaux étaient présents lors de la séance le 3 mai 2010 et la délibération a été adoptée à l'unanimité ;

- les conclusions des requérants devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Géréon de signer la concession d'aménagement sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter de la publication dans le journal Ouest France, le 24 juillet 2010, de l'avis d'attribution de la concession d'aménagement ;

- la ZAC du Prieuré ayant été créée par la commune de Saint-Géréon, seule cette dernière avait compétence pour désigner son concessionnaire d'aménagement, ainsi que le prévoit le 1er alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; le moyen tiré de l'incompétence de la commune pour désigner son concessionnaire d'aménagement doit être rejeté ;

- les requérants n'ont apporté aucune preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les conseillers municipaux n'auraient pas pu prendre connaissance du traité de concession en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; le tribunal a d'ailleurs jugé que ces dispositions n'imposaient pas que le contrat soit communiqué aux membres du conseil municipal ;
- la commune a respecté la procédure prévue à l'article R. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme ; elle a fait paraître un avis de publicité dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales (Ouest France du 28 juillet 2009) et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics et de l'immobilier (Moniteur des travaux publics du 31 juillet 2009) ; elle a remis à chaque candidat un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement ; elle a constitué une commission d'aménagement qui a émis un avis sur les candidature reçues ;
- le seuil des 5 270 000 euros H.T. n'étant pas atteint, la commune n'avait ni à publier un avis de publicité ni un avis d'attribution au JOUE ; les dispositions des articles R. 300-5 et R. 300-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
- le principe d'égalité des candidats n'a pas été méconnu et la SELA n'a pas bénéficié d'un avantage injustifié ; la mission d'études préalables confiée par la collectivité à la SELA portait sur l'élaboration du dossier de création de la ZAC ; le dossier de création de la ZAC ainsi que tous les éléments mentionnés en page 4 du document programme ont été adressés dans le dossier de consultation aux deux candidats ; ces éléments d'information ont été complétés par un courrier de réponse aux questions adressées aux deux candidats par la commune, qui ont donc bénéficié du même niveau d'information par la collectivité concédante ;

- la commission d'aménagement prévue à l'article R. 300-8 du code de l'urbanisme n'a pas été constituée de manière irrégulière, la collectivité concédante disposant d'une entière liberté pour constituer cette commission dont la présidence revient de plein droit au maire en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

- la déclaration d'utilité publique du 15 juin 2007, annulée par le tribunal administratif ne constituant pas la base légale du traité de concession, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le traité de concession serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;

- les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de ce que les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'auraient pas été respectées préalablement à la délibération du 28 juin 2005 ;

- le dossier de création de la ZAC comportait l'ensemble des éléments requis par l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ;

- le traité de concession comportait les mentions obligatoires prévues par l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;

- l'article 21.1 du traité de concession prévoyant que les études préalables à la réalisation de la ZAC sont supportées par la commune et seront remboursées par le concessionnaire selon les modalités fixées par le bilan prévisionnel n'est pas contraire aux articles L. 300-4 et L. 311-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le mécanisme du rachat des études est prévu ab initio ;

- les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, qui ne traite pas des participations mises à la charge du concessionnaire ;

- l'article 21.1 du traité de concession ne présente pas de caractère illicite ; le rachat des études préalables par l'aménageur, usuel en matière d'aménagement, constitue dans la pratique une imputation de certaines des dépenses engagées par la personne publique concédante antérieurement à la conclusion de la concession d'aménagement dans le bilan de l'opération d'aménagement ; le régime des droits d'entrée en matière de contrats de délégation de service public peut être transposé aux concessions d'aménagement ; pour qu'un droit d'entrée soit légal il faut qu'il soit conforme à l'objet de la délégation et les frais qui y sont étrangers ne peuvent y être inclus ; les contributions versées par le délégataire peuvent trouver leur contrepartie dans les prestations fournies par la collectivité ; la prise en charge par l'aménageur du coût des études préalable est envisageable lorsque ces dépenses sont en lien avec l'objet du contrat, lorsqu'il s'agit de dépenses que l'aménageur aurait engagées pour réaliser la mission qui lui incombe au titre de la concession d'aménagement et qui présentent pour lui un caractère d'utilité et lorsqu'il s'agit de dépenses qui n'enfreignent pas les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et ne conduisent pas au financement d'équipements publics qui ne répondraient pas aux besoins des futurs habitants et usagers des constructions à édifier dans la ZAC ;

- la...

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