CAA de NANTES, 4ème chambre, 24/11/2017, 16NT03806, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Date | 24 novembre 2017 |
Judgement Number | 16NT03806 |
Record Number | CETATEXT000036102451 |
Counsel | ROBERT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du 25 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1608967 du 27 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler ces deux décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 25 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre aux autorités françaises d'examiner sa demande d'asile.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes et la décision portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;
- la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il provenait directement d'Allemagne avant d'entrer en France ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il pourrait bénéficier de soins psychiatriques suffisants en Allemagne eu égard à son état de santé ;
- en ne tenant pas compte des risques encourus en cas de retour en Libye et en le remettant aux autorités allemandes qui ont déjà refusé sa demande d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; il a quitté l'Allemagne depuis plus de douze mois ; à titre subsidiaire, il a séjourné en France plus de cinq mois avant d'y déposer une demande d'asile ;
- le préfet devait faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du même règlement du 26 juin 2013 ;
- l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du 25 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1608967 du 27 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler ces deux décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 25 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre aux autorités françaises d'examiner sa demande d'asile.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes et la décision portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;
- la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il provenait directement d'Allemagne avant d'entrer en France ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il pourrait bénéficier de soins psychiatriques suffisants en Allemagne eu égard à son état de santé ;
- en ne tenant pas compte des risques encourus en cas de retour en Libye et en le remettant aux autorités allemandes qui ont déjà refusé sa demande d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; il a quitté l'Allemagne depuis plus de douze mois ; à titre subsidiaire, il a séjourné en France plus de cinq mois avant d'y déposer une demande d'asile ;
- le préfet devait faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du même règlement du 26 juin 2013 ;
- l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés...
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