CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 16NT03940, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000036646006
Date23 février 2018
Judgement Number16NT03940
CounselSCP JOURDA FAIVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays de Baud a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement l'Etat, la société EGTP et la société Colas centre ouest, sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 407 000 euros HT.
Par un jugement n°1303360 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement et solidairement l'Etat, la SA Colas centre ouest et la SNC Eiffage travaux publics ouest à verser une somme de 211 000 euros hors taxe à la communauté de communes du pays de Baud, a condamné l''Etat à garantir la SA Colas centre ouest à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée, a condamné la SNC Eiffage travaux publics ouest à garantir la SA Colas centre ouest à hauteur de 13 % de la condamnation prononcée, a condamné la SNC Eiffage travaux publics ouest à garantir l'Etat à hauteur de 13 % de la condamnation prononcée et enfin a condamné conjointement et solidairement la SNC Eiffage travaux publics ouest et la SA Colas centre ouest à garantir l'Etat à hauteur de 7 % de la condamnation prononcée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, régularisée le 26 décembre 2016, la société Eiffage Route Ouest, venant aux droits de SNC Eiffage travaux publics, elle-même venant aux droits de la SA EGTP, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de la communauté de communes " Baud Communauté " comme irrecevable ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter la demande de la communauté de communes " Baud Communauté " au fond ;

4°) de condamner l'Etat à garantir la société Eiffage Route Ouest de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande déposée par la communauté de communes du pays de Baud devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle visait une partie qui n'existe pas, la société EGTP, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 février 2011, antérieurement à la demande ;
- l'expert ne retient aucune responsabilité de la société EGTP dès lors que selon lui la réalisation était conforme aux stipulations contractuelles et que les entreprises ne pouvaient avoir connaissance des contraintes de service de la zone et ne pouvaient donc conseiller le maître d'ouvrage ; l'expert a écarté l'argument de l'Etat selon lequel la société EGTP aurait complètement escamoté la réalisation de la couche de fondation en l'intégrant dans la couche de forme en indiquant qu'il n'y avait pas eu d'escamotage de la part de l'entreprise dans la mise en oeuvre des différents matériaux ; l'affirmation de l'Etat selon laquelle la société EGTP aurait mis en oeuvre une granulométrie non pas de 0/100, conforme au marché, mais de 0/150 a été contredite à plusieurs reprises par l'expert ; le CCTP prévoyait une granulométrie de 0/63 et non pas de 0/100 et la DDTM a décidé unilatéralement de modifier cette exigence dans l'appel d'offre et dans le marché de travaux ; les entreprises ont, quand elles le pouvaient, suppléé la carence de la maîtrise d'oeuvre qui a été défaillante sur les études en amont ; elles ont respecté les termes du marché et rempli leur devoir de conseil ; le maître d'ouvrage a lui-même été défaillant en ne fournissant pas d'étude de faisabilité.


Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 24 février 2017, la société Colas Centre Ouest, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Eiffage Route Ouest comme irrecevable ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat, la société Eiffage Route Ouest et la société SBCEA Audo à la garantir des sommes mises à sa charge en principal, dommages intérêts, intérêts et frais de toute sorte ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Route Ouest, le cas échéant solidairement avec toutes parties succombantes, à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête adressée par télécopie le 5 décembre 2016 à la cour est irrecevable dès lors qu'elle ne visait aucune partie intimée en défense, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; cette irrégularité a été corrigée le 26 décembre 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;
- elle n'a participé qu'au programme de travaux pour l'année 2004 et ne saurait être condamnée conjointement et solidairement avec la société EGTP ;
- le programme de 2004 a été attribué à un groupement d'entreprises temporaire ; chaque entreprise n'est tenue qu'à raison de ses travaux propres, sauf démonstration d'une solidarité subsistante ;
- les désordres ne revêtent pas un caractère décennal ; les désordres ne sont pas généralisés, mais localisés, ils ne sont pas cause d'impropriété à l'usage, l'atteinte à la solidité reste dans l'ordre du dommage futur et hypothétique ;
- le jugement a retenu à tort qu'elle a utilisé des matériaux non conformes au CCTP ;
- les entreprises ont fait valoir leur devoir de conseil en rajoutant une protection des voiries en phase provisoire ;
- la définition et la conception des ouvrages ont été défaillantes ce qui est imputable à l'Etat.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, la communauté de communes " Centre Morbihan Communauté ", qui s'est substituée à la communauté de communes " Baud Communauté ", représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes des sociétés Eiffage Route Ouest et Colas Centre Ouest, de réformer le jugement querellé en ce qu'il a limité l'indemnité devant lui être versée à la somme de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT