CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/10/2017, 16NT01474, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Record Number | CETATEXT000035743542 |
Date | 06 octobre 2017 |
Judgement Number | 16NT01474 |
Counsel | SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Jean Tisin a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la communauté de communes de la Côte des Isles à lui verser la somme de 156 356 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse d'obtenir le lot n°3 " gros oeuvre " du marché de travaux portant sur la construction d'un pôle nautique de loisirs à Barneville-Carteret.
Par un jugement n° 1401893 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté de communes de la Côte des Isles à verser à la société Jean Tisin la somme de 137 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale du marché.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2016 et le 13 juillet 2017, la communauté de communes de la Côte des Isles, à laquelle a succédé la communauté d'agglomération du Cotentin, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2016 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Jean Tisin tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 156 356 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande de la société Jean Tisin ;
4°) de mettre à la charge de la société Jean Tisin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Jean Tisin n'avait aucune chance sérieuse d'emporter le marché ; elle était fondée à déclarer sans suite la précédente consultation eu égard aux motifs d'intérêt général tenant à la sauvegarde des bâtiments et à la sécurité des personnes ; ce n'est qu'en raison d'une maladresse rédactionnelle que la possibilité de présenter des variantes a été limitée aux fondations sur la partie front de mer ; l'étude géotechnique n'impose pas une solution de fondations superficielles en partie haute de l'ouvrage ;
- la détermination du manque à gagner de la société Jean Tisin est erronée ;
- la société Jean Tisin a commis des négligences fautives de nature à l'exonérer d'une partie de sa responsabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 4 juillet 2017, la société Jean Tisin, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, d'une part, par la voie de l'appel incident, de porter à la somme de 156 356 euros, assortie des intérêts, le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, et d'autre part, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché ; la déclaration sans suite de la précédente consultation a été motivée par la volonté de favoriser la société attributaire ; les...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Jean Tisin a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la communauté de communes de la Côte des Isles à lui verser la somme de 156 356 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse d'obtenir le lot n°3 " gros oeuvre " du marché de travaux portant sur la construction d'un pôle nautique de loisirs à Barneville-Carteret.
Par un jugement n° 1401893 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté de communes de la Côte des Isles à verser à la société Jean Tisin la somme de 137 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale du marché.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2016 et le 13 juillet 2017, la communauté de communes de la Côte des Isles, à laquelle a succédé la communauté d'agglomération du Cotentin, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2016 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Jean Tisin tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 156 356 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande de la société Jean Tisin ;
4°) de mettre à la charge de la société Jean Tisin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Jean Tisin n'avait aucune chance sérieuse d'emporter le marché ; elle était fondée à déclarer sans suite la précédente consultation eu égard aux motifs d'intérêt général tenant à la sauvegarde des bâtiments et à la sécurité des personnes ; ce n'est qu'en raison d'une maladresse rédactionnelle que la possibilité de présenter des variantes a été limitée aux fondations sur la partie front de mer ; l'étude géotechnique n'impose pas une solution de fondations superficielles en partie haute de l'ouvrage ;
- la détermination du manque à gagner de la société Jean Tisin est erronée ;
- la société Jean Tisin a commis des négligences fautives de nature à l'exonérer d'une partie de sa responsabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 4 juillet 2017, la société Jean Tisin, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, d'une part, par la voie de l'appel incident, de porter à la somme de 156 356 euros, assortie des intérêts, le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, et d'autre part, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché ; la déclaration sans suite de la précédente consultation a été motivée par la volonté de favoriser la société attributaire ; les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI