CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/10/2017, 16NT01474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000035743542
Date06 octobre 2017
Judgement Number16NT01474
CounselSELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jean Tisin a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la communauté de communes de la Côte des Isles à lui verser la somme de 156 356 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse d'obtenir le lot n°3 " gros oeuvre " du marché de travaux portant sur la construction d'un pôle nautique de loisirs à Barneville-Carteret.
Par un jugement n° 1401893 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté de communes de la Côte des Isles à verser à la société Jean Tisin la somme de 137 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale du marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2016 et le 13 juillet 2017, la communauté de communes de la Côte des Isles, à laquelle a succédé la communauté d'agglomération du Cotentin, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2016 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Jean Tisin tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 156 356 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande de la société Jean Tisin ;
4°) de mettre à la charge de la société Jean Tisin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Jean Tisin n'avait aucune chance sérieuse d'emporter le marché ; elle était fondée à déclarer sans suite la précédente consultation eu égard aux motifs d'intérêt général tenant à la sauvegarde des bâtiments et à la sécurité des personnes ; ce n'est qu'en raison d'une maladresse rédactionnelle que la possibilité de présenter des variantes a été limitée aux fondations sur la partie front de mer ; l'étude géotechnique n'impose pas une solution de fondations superficielles en partie haute de l'ouvrage ;
- la détermination du manque à gagner de la société Jean Tisin est erronée ;
- la société Jean Tisin a commis des négligences fautives de nature à l'exonérer d'une partie de sa responsabilité.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 4 juillet 2017, la société Jean Tisin, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, d'une part, par la voie de l'appel incident, de porter à la somme de 156 356 euros, assortie des intérêts, le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, et d'autre part, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché ; la déclaration sans suite de la précédente consultation a été motivée par la volonté de favoriser la société attributaire ; les...

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