CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/12/2016, 15NT03123, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date07 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033555821
Judgement Number15NT03123
CounselSELARL SUI GENERIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant la gendarmerie de Saint-Gilles Croix de Vie.
Par une ordonnance n° 1507273 du 28 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre et 18 décembre 2015, et le 27 mai 2016, la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2015 ;

2°) de désigner un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de :
- se rendre sur le site de la gendarmerie de Saint-Gilles Croix de Vie et de visiter les lieux en présence des parties,
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles, relatifs notamment aux techniques constructives et afférents en particulier aux règles d'isolation des sols et d'étanchéité des toits et plafonds des immeubles,
- de procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état de la gendarmerie de Saint-Gilles Croix de Vie et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres l'affectant, dire s'ils sont évolutifs ou généralisés, réunir les éléments d'information permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes aux clauses contractuelles ou plus généralement aux règles de l'art, dire s'ils affectent ou sont susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages et/ou de les rendre impropres à leur destination,
- identifier les désordres raisonnablement susceptibles d'intervenir, compte tenu des désordres ou malfaçons constatés et dire s'ils sont susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages et/ou de les rendre impropres à leur destination,
- évaluer les conséquences prévisibles, à court ou moyen terme, de l'utilisation des moyens techniques, méthodes ou matériaux inadaptés,
- donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, présents et futurs, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou surveillance, à l'exécution, et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions et indiquer la part d'imputabilité de chacune d'entre elles,
- indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers et utilisateurs,
- définir les travaux nécessaires à la remise en état parfait de l'ouvrage dans son entier et en chiffrer le coût,
- d'une façon générale, fournir tous éléments techniques d'information utiles, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ou raisonnablement susceptibles de survenir,
- s'il y a lieu, faire toutes constatations nécessaires, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tous documents utiles.

Elle soutient que :
- elle exerce, à l'égard de son locataire, la gendarmerie nationale, les prérogatives et obligations du propriétaire, l'entretien et les réparations et grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; cela lui confère intérêt pour identifier les causes des sinistres et malfaçons afin que soit appréciée, dans le cadre du bail emphytéotique administratif et de la convention de mise à disposition, la responsabilité contractuelle de la société Auxifip à son égard dans la survenance de ces désordres ;
- la société Auxifip doit en effet répondre devant elle de ses responsabilités propres et de celles de la société Socogim, promoteur immobilier, de la société Sogea, entreprise de construction générale et de la société Tiberghien-Langlais, maître d'oeuvre ;
- la circonstance, qu'en vertu de la convention de mise à disposition elle a la garde de l'ouvrage, dont elle doit assumer l'entretien et les réparations, ne la prive pas de son recours contre la société Auxifip ; il reviendra au juge du fond d'apprécier les stipulations contractuelles et d'établir les responsabilités ;
- elle a un intérêt direct certain et actuel à faire établir la défaillance de son cocontractant dès lors qu'elle supporte le coût des travaux de réparation non...

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