CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/12/2016, 15NT00478, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date07 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033555819
Judgement Number15NT00478
CounselRENARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat SUD Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, à l'issue des consultations le 31 janvier 2012 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le 7 février 2012 du comité technique d'établissement (CTE), réorganisant le travail dans les services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie, dans le service de gynécologie et au sein du bloc opératoire de chirurgie plastique et d'enjoindre au directeur général de faire établir de nouveaux emplois du temps, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1200597 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2015 et 19 juillet 2016, le syndicat SUD Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1200597 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, à l'issue des consultations le 31 janvier 2012 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le 7 février 2012 du comité technique d'établissement, réorganisant le travail dans les services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie, dans le service de gynécologie et au sein du bloc opératoire de chirurgie plastique ;
2°) d'accueillir sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 5, 6, 7 et 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, en ce qu'elle prévoit une durée de travail hebdomadaire supérieure à 48 heures, et pour les agents en travail continu, une durée quotidienne de 12 heures, sans que soit justifiée une contrainte de continuité du service public, alors que l'établissement met en avant des motifs d'ordre économique pour justifier cette réorganisation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur les conditions de travail des agents et la sécurité des usagers ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que l'absence de respect du délai de 15 jours fixé par l'article L. 4614-3 du code du travail serait sans incidence sur la légalité de la consultation du CHSCT et par suite sur la décision contestée ;
- le jugement attaqué ne se prononce nullement sur le fait de savoir si les membres du CHSCT, dans les circonstances de l'espèce, ont pu donner un avis utile, au regard du dossier particulier qui était soumis au CHSCT ; en retenant par principe que la réduction du délai de 15 jours était sans incidence sur la légalité de la décision contestée, le jugement attaqué n'est pas légalement motivé et ne permet pas au juge d'appel d'exercer son contrôle ;
- le jugement méconnait les dispositions de l'article R. 4614-3 du code du travail lequel s'applique à la transmission aux membres du CHSCT, mais également à l'inspecteur du travail ;
- le non-respect du délai n'a pas permis au CTE d'être utilement éclairé par l'avis du CHSCT ; le jugement attaqué ne permet pas d'établir que l'absence de respect du délai aurait été sans incidence sur l'avis émis par les membres du CTE ;
- le tribunal devait prendre en compte cette circonstance particulière de l'existence de plusieurs irrégularités : il ne pouvait se contenter d'examiner chacune d'entre elles sans s'interroger sur l'effet cumulatif des irrégularités constatées ;
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière ;
- sur la légalité des dispositions relatives à une durée quotidienne de 12 heures, en...

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