CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/04/2017, 16NT00758, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Record Number | CETATEXT000034428726 |
Judgement Number | 16NT00758 |
Date | 12 avril 2017 |
Counsel | VARGUES ET ASSOCIES |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de La Rivière Saint-Sauveur :
- à titre principal, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 19 731,08 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter de novembre 2009 pour le règlement de l'ensemble des prestations qu'il a fournies en exécution du contrat conclu le 23 janvier 2009 avec ladite commune ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, à lui verser la somme de 5 711,69 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter du 14 octobre 2009, au titre de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié ladite commune ;
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le maire de la commune de
La Rivière Saint-Sauveur a implicitement rejeté son mémoire en réclamation et de fixer le décompte général et définitif du marché à la somme de 7 269,41 euros TTC et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 711,69 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter du mémoire en réclamation.
Par un jugement n° 1301610 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, M. A..., représenté par la SELARL Vargues et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 décembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de La Rivière Saint-Sauveur :
- à titre principal, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 19 731,08 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter de novembre 2009 pour le règlement de l'ensemble des prestations qu'il a fourni en exécution du contrat conclu le 23 janvier 2009 avec ladite commune ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, à lui verser la somme de 5 711,69 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter du 14 octobre 2009, au titre de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié ladite commune ;
- à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le maire de la commune de
La Rivière Saint-Sauveur a implicitement rejeté son mémoire en réclamation et de fixer le décompte général et définitif du marché à la somme de 7 269,41 euros TTC et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 711,69 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter du mémoire en réclamation ;
3°) de mettre, en tout état de cause, à la charge de la commune de La Rivière Saint-Sauveur le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat est entaché de nullité et doit être écarté :
- le jugement attaqué, qui refuse d'écarter l'application du contrat, est entaché de contradictions de motifs ;
- la procédure de passation du marché a méconnu les principes généraux de passation des marchés publics ;
- les premiers juges ont donné une portée excessive au principe de loyauté des relations contractuelles, alors pourtant que la commune reconnaissait la nullité du contrat faute de clauses relatives à la résiliation ;
- la circonstance, à la supposer établie, que les parties auraient eu librement consenti à l'absence de publicité et mise en concurrence préalable à la conclusion du contrat, est inopérante dès lors que le choix des modalités appropriées de passation d'un marché public appartenait à la seule personne publique ;
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de La Rivière Saint-Sauveur :
- à titre principal, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 19 731,08 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter de novembre 2009 pour le règlement de l'ensemble des prestations qu'il a fournies en exécution du contrat conclu le 23 janvier 2009 avec ladite commune ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, à lui verser la somme de 5 711,69 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter du 14 octobre 2009, au titre de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié ladite commune ;
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le maire de la commune de
La Rivière Saint-Sauveur a implicitement rejeté son mémoire en réclamation et de fixer le décompte général et définitif du marché à la somme de 7 269,41 euros TTC et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 711,69 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter du mémoire en réclamation.
Par un jugement n° 1301610 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, M. A..., représenté par la SELARL Vargues et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 décembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de La Rivière Saint-Sauveur :
- à titre principal, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 19 731,08 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter de novembre 2009 pour le règlement de l'ensemble des prestations qu'il a fourni en exécution du contrat conclu le 23 janvier 2009 avec ladite commune ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, à lui verser la somme de 5 711,69 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter du 14 octobre 2009, au titre de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié ladite commune ;
- à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le maire de la commune de
La Rivière Saint-Sauveur a implicitement rejeté son mémoire en réclamation et de fixer le décompte général et définitif du marché à la somme de 7 269,41 euros TTC et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 711,69 euros TTC, outre les intérêts moratoires courant à compter du mémoire en réclamation ;
3°) de mettre, en tout état de cause, à la charge de la commune de La Rivière Saint-Sauveur le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat est entaché de nullité et doit être écarté :
- le jugement attaqué, qui refuse d'écarter l'application du contrat, est entaché de contradictions de motifs ;
- la procédure de passation du marché a méconnu les principes généraux de passation des marchés publics ;
- les premiers juges ont donné une portée excessive au principe de loyauté des relations contractuelles, alors pourtant que la commune reconnaissait la nullité du contrat faute de clauses relatives à la résiliation ;
- la circonstance, à la supposer établie, que les parties auraient eu librement consenti à l'absence de publicité et mise en concurrence préalable à la conclusion du contrat, est inopérante dès lors que le choix des modalités appropriées de passation d'un marché public appartenait à la seule personne publique ;
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