CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/04/2016, 14NT01820, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Date | 22 avril 2016 |
Judgement Number | 14NT01820 |
Record Number | CETATEXT000032457990 |
Counsel | SCP RICHARD |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le chef du service santé et protection animales et végétales de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice issu du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général de sécurité sociale et complémentaire et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 216 086,04 euros assortie des intérêts légaux au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1203005 du 29 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2014 et le 2 mars 2016, M.B..., représenté par la SCP YvesC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le chef du service santé et protection animales et végétales de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a assurées au titre du mandat sanitaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 216 086,04 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 6 février 2012, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prescription quadriennale pouvait lui être opposée suite à la liquidation de sa pension de retraite ; ce délai ne court qu'à partir du moment où le créancier a connaissance des faits à l'origine du dommage et les sommes qui lui ont été versées au titre du mandat sanitaire étaient qualifiées d'honoraires et non de salaires ; ce n'est qu'à compter de l'année 2009, suite à un arrêt de la cour de céans devenu définitif, que la nature salariale de l'activité exercée au titre du mandat sanitaire a pu être établie et il a pu ignorer légitimement l'existence d'une créance jusqu'à l'année 2009 ;
- le titre de pension était insuffisant pour lui permettre de savoir que sa mission de prophylaxie relevait d'une activité salariée...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le chef du service santé et protection animales et végétales de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice issu du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général de sécurité sociale et complémentaire et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 216 086,04 euros assortie des intérêts légaux au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1203005 du 29 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2014 et le 2 mars 2016, M.B..., représenté par la SCP YvesC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le chef du service santé et protection animales et végétales de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a assurées au titre du mandat sanitaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 216 086,04 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 6 février 2012, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prescription quadriennale pouvait lui être opposée suite à la liquidation de sa pension de retraite ; ce délai ne court qu'à partir du moment où le créancier a connaissance des faits à l'origine du dommage et les sommes qui lui ont été versées au titre du mandat sanitaire étaient qualifiées d'honoraires et non de salaires ; ce n'est qu'à compter de l'année 2009, suite à un arrêt de la cour de céans devenu définitif, que la nature salariale de l'activité exercée au titre du mandat sanitaire a pu être établie et il a pu ignorer légitimement l'existence d'une créance jusqu'à l'année 2009 ;
- le titre de pension était insuffisant pour lui permettre de savoir que sa mission de prophylaxie relevait d'une activité salariée...
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