CAA de NANTES, 4ème chambre, 21/09/2016, 15NT01020, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number15NT01020
Record NumberCETATEXT000033157544
Date21 septembre 2016
CounselSELARL JURIADIS ; SELARL JURIADIS ; SELARL JURIADIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté modificatif n° 12 du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Orne a fixé les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé du SIRTOM d'Andaines.

Par un jugement n° 1300402 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n°15NT01020 et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2015 et 28 avril 2016, le syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté modificatif n° 12 du 31 décembre 2012 du préfet de l'Orne fixant les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé du SIRTOM d'Andaines ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la commune de La Ferté-Macé n'a jamais été membre du SIRTOM, alors qu'il s'agit d'une erreur de fait entachant la légalité de l'arrêté contesté ;
- dans le silence de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales sur ce point, le préfet ne pouvait fixer les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé rétroactivement à la date du retrait effectif sans méconnaitre le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- l'attribution à la commune de La Ferté-Macé de la déchetterie située sur son territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; cet équipement, seul des quatre déchetteries du SIRTOM à être doté d'un quai de transfert, est indispensable pour la poursuite de sa mission de service public de ramassage et de traitement des ordures ménagères ; le préfet aurait dû attribuer à la commune de La Ferté-Macé la déchetterie de Saint-Maurice-du-Désert fréquentée à 50% par les habitants de cette commune, ou accorder au SIRTOM une indemnité compensant la valeur nette comptable de cet équipement, soit la somme de 171 570,25 euros, ainsi que cela a eu lieu pour le retrait de la commune de Ceauce de la communauté de communes du Donfrontais ;
- le partage de la trésorerie est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est fondé sur le résultat net global disponible au 31 mars 2011 auquel la commune de La Ferté-Macé n'a pas contribué, faute d'avoir acquitté son droit d'entrée dans le SIRTOM et parce qu'elle a bénéficié en 2011 d'une diminution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 87 139 euros ; la trésorerie résulte de prélèvements sur le produit de la taxe d'enlèvement à l'effet de créer un centre d'enfouissement et de satisfaire aux obligations de la responsabilité trentenaire d'entretien de la décharge de Saint-Maurice-du-Désert par le provisionnement d'une somme de 100 000 euros sur chacun des exercices de 2010 et 2011.


Par un mémoire, enregistré le 26 février 2016, la commune de La Ferté-Macé, représentée par MeE..., a présenté des observations ; elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) d'Andaines le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté contesté fait application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et tire les conséquences patrimoniales et financières du retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois, membre du SIRTOM d'Andaines ;
- cet arrêté tire les conséquences de l'absence d'accord tripartite amiable avant l'expiration du délai fixé par l'arrêté du 28 mars 2011 entérinant la réduction du périmètre du SIRTOM d'Andaines et avant le 31 décembre 2012 date à laquelle le préfet de l'Orne a procédé à la répartition des biens et actifs financiers ;
- l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales n'étant soumise à aucune condition de délai ni de procédure, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû constater l'absence d'accord amiable avant le retrait effectif de la commune ni que l'arrêté contesté serait entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il porte sur la période allant du 28 mars 2011 au 31 décembre 2012 ;
- la partition litigieuse des biens et actifs financiers, qui, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, doit s'effectuer en fonction de l'équité et des éléments objectifs dépendant des circonstances de fait, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne l'attribution de la déchetterie située sur le territoire de la commune de La Ferté-Macé à cette commune : l'équité et le principe de continuité du service public coïncident avec la logique de territorialité ; la commune de La Ferté-Macé n'avait pas à indemniser le SIRTOM à hauteur de la valeur nette comptable de cet établissement, alors qu'elle avait cédé au SIRTOM à un prix symbolique le terrain sur lequel il a été édifié et que, représentant 30% de la population desservie par le service de ramassage et...

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