CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/01/2020, 19NT02348, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIVAS
Judgement Number19NT02348
Record NumberCETATEXT000041430754
Date17 janvier 2020
CounselGUINEL-JOHNSON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne.
Par un jugement n° 1903913 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, M. E... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903913 du tribunal administratif de Nantes du 23 avril 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 avril 2019 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles et l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile portant la mention " demandeur d'asile en procédure normale " ainsi que le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- il n'est pas établi que Mme B... signataire de la décision contestée ait été compétente ; l'administration ne démontre pas que le préfet était absent ou empêché le jour de la signature de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée puisqu'elle ne mentionne pas précisément des éléments de fait relatifs à sa situation ; les seuls éléments de fait sont relatifs à la fiche Eurodac qui lui est attribuée et sont faux ; la motivation présente un caractère stéréotypé ;
- le jugement est insuffisamment motivé puisqu'il se borne lui-même à une motivation stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; une incohérence dans la motivation de l'arrêté entre la date de franchissement de la frontière française et la date de relevé des empreintes en Espagne montre un tel défaut ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré du défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; les brochures lui ont été remises en français alors qu'il ne lit pas cette langue ; sa langue maternelle, qu'il comprend pleinement, est le soussou ; les informations requises ne lui ont pas été communiquées.
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; les informations lui ont été données en français alors qu'il ne parle cette langue que de manière rudimentaire ; l'entretien a été trop bref pour lui permettre d'avoir la transmission des informations ; les conditions de cet entretien ont permis des erreurs dans l'appréciation de sa situation ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée, le nom et la signature de la personne ayant conduit l'entretien n'étant pas mentionnés ; les conditions de confidentialité de l'entretien n'ont pas été respectées ; une erreur a été commise concernant le lieu de séjour de sa famille ;
- les dispositions de l'article 29 du règlement Eurodac ont été méconnues ; la fiche Eurodac n'est pas la sienne puisqu'il lui est opposé une interpellation en Espagne le 23 janvier 2019 alors qu'il était en France le 27 décembre 2018, où il s'est présenté au PADA de Laval ;
- une erreur de fait majeure a été commise concernant son parcours migratoire ; il est indiqué que ses empreintes ont été relevées en Espagne le 23 janvier 2019 alors qu'il était déjà en France le 28 décembre 2018, jour auquel il s'est présenté auprès du PADA de Laval ; les données enregistrées par le fichier Eurodac ne lui sont pas opposables ; en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 603/2013, l'Espagne avait l'obligation de transmettre des données exactes au système central dans un délai de 72 heures ; les données transmises à l'autorité centrale ne lui sont donc pas opposables en application des dispositions des articles 14 et 23 du règlement " Eurodac " ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il y a risque de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'existe aucune garantie qu'il sera mis à même de présenter une demande d'asile en Espagne et qu'il sera accueilli dans des conditions respectueuses de son droit à ne pas être exposé à une atteinte à ses droits fondamentaux ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles ;
- il n'est pas établi que Mme B... signataire de la décision contestée ait été compétente ; l'administration ne démontre pas que le préfet était absent ou empêché le jour de la signature de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas motivé le choix de prononcer une assignation à résidence ;
- la décision d'assignation à résidence, et les obligations de pointage avec ses effets personnels, qui lui sont imposées sont disproportionnées ; l'obligation de se présenter à heures fixes et avec ses effets personnels n'a pas de base légale et sont exorbitantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., première conseillère,
- et les observations de Me D..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant guinéen né en juillet 1991, est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 30 janvier 2019. Par deux décisions du 3 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, a prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à...

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