CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/01/2020, 19NT02470, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RIVAS |
Judgement Number | 19NT02470 |
Record Number | CETATEXT000041430759 |
Date | 17 janvier 2020 |
Counsel | NERAUDAU |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... H... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 21 mars 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités portugaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1903229 du 5 avril 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande à l'exception de ses conclusions dirigées contre l'article 3 de la décision portant assignation à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 9 décembre 2019, M. D... représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 mars 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités portugaises :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il ne mentionne pas le critère de détermination appliqué et manque de base légale ; au regard de ses lacunes le préfet ne démontre pas un examen réel de sa situation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de son état de santé ;
- l'arrêté procède, au vu de sa situation personnelle, d'une appréciation manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission au Portugal ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle le prive de son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me C..., représentant M. D....
1. M. D..., ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2018 et y a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 janvier 2019. La consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités portugaises lui avaient délivré un visa. Le préfet de Maine-et-Loire a alors adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces mêmes autorités ont explicitement acceptée le 6 mars 2019. Par deux arrêtés du 21 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D... aux...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... H... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 21 mars 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités portugaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1903229 du 5 avril 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande à l'exception de ses conclusions dirigées contre l'article 3 de la décision portant assignation à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 9 décembre 2019, M. D... représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 mars 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités portugaises :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il ne mentionne pas le critère de détermination appliqué et manque de base légale ; au regard de ses lacunes le préfet ne démontre pas un examen réel de sa situation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de son état de santé ;
- l'arrêté procède, au vu de sa situation personnelle, d'une appréciation manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission au Portugal ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle le prive de son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me C..., représentant M. D....
1. M. D..., ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2018 et y a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 janvier 2019. La consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités portugaises lui avaient délivré un visa. Le préfet de Maine-et-Loire a alors adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces mêmes autorités ont explicitement acceptée le 6 mars 2019. Par deux arrêtés du 21 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D... aux...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI