CAA de NANTES, 4ème chambre, 31/10/2014, 13NT00699

Presiding JudgeM. le Pdt. BACHELIER
Record NumberCETATEXT000035429272
Date31 octobre 2014
Judgement Number13NT00699
CounselSUARES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour la société CEP-A Port Guillaume ayant son siège social au bureau du Port, BP 46 à Dives-sur-Mer (14160), par Me D... ; la société CEP-A Port Guillaume demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen, d'une part, l'a condamnée à verser au département du Calvados la somme de 679 406,61 euros à la suite de la résiliation du contrat de concession de l'aménagement et de l'exploitation du port de plaisance de Dives-sur-Mer conclu le 29 décembre 1989 et à supporter la charge définitive des frais d'expertise et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant au constat de la nullité du contrat de concession, à la condamnation du département à lui verser une indemnité de 23 008 224 euros HT, à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 853 819 euros émis à son encontre le 20 décembre 2011 et de la lettre de rappel du 30 janvier 2012 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de condamner le département du Calvados à lui verser la somme totale de 20 781 562 euros au titre de l'investissement non amorti et du manque à gagner ou, à titre subsidiaire, la somme de 11 753 562 euros au titre de l'investissement non amorti ;

3°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 853 819 euros émis le 20 décembre 2011 et la lettre de rappel du 30 janvier 2012 ;

4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 853 819 euros ;

5°) de mettre à la charge du département du Calvados le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :

- la décision de résiliation pour faute n'est pas fondée sur des manquements de nature à rendre l'équipement impropre à sa destination ou à provoquer un risque pour la sécurité des usagers mais sur des manquements de nature administrative, ce qui ne constitue pas un motif suffisamment grave pour résilier la convention ; les principaux ports du Calvados ne sont pas dans un état d'entretien aussi bon que le port de plaisance de Dives-sur-Mer ;

- la modification de son statut juridique et de la répartition des parts sociales constituant son capital ne relevant pas de la procédure d'autorisation prévue par l'article 29.1 du cahier des charges de la concession, l'absence d'autorisation de telles modifications ne constitue pas un motif de résiliation du contrat ;

- lorsqu'elle est requise l'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tenant à l'aptitude du délégataire à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ; les garanties financières ne sont pas appréciées par rapport au concessionnaire mais à l'égard de l'exécution du contrat ;

- le défaut de production des conditions particulières des contrats d'assurance souscrits et de preuve du paiement des primes d'assurance ne constitue pas un motif de résiliation d'un contrat de concession ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a justifié des conditions particulières stipulées et du paiement des primes ;

- les premiers juges ont repris les griefs du département relatifs à la mauvaise gestion comptable de l'exploitation sans en apprécier l'exactitude et la gravité ;

- les documents comptables ont été produits en première instance, notamment dans une note en délibéré ; le caractère déficitaire du bilan résulte de l'usage de présenter un compte de gestion prévisionnel faisant apparaître des charges spécifiques correspondant à des dépenses envisagées susceptibles d'entraîner une augmentation des tarifs si elles sont acceptées ;

- l'augmentation de la refacturation de dépenses par la société mère du concessionnaire à partir de 2005, au demeurant non justifiée, et son incidence sur la gestion de la concession ne sont pas établies et ne constituent pas un motif de déchéance ;

- le tribunal a repris à son compte le grief tiré de l'insuffisance de la dotation aux amortissements et de l'absence de provision pour renouvellement des outillages sans rechercher si le concessionnaire se trouvait ainsi dans l'impossibilité de réaliser les travaux de gros entretien et de remise en état requis ; les provisions pour dragage n'ont jamais diminué ; le versement de dividendes ne constitue pas une faute ;

- le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert pour constater l'absence de travaux d'entretien alors que l'expert s'est inscrit dans la perspective du renouvellement des installations au lieu de constater et d'apprécier l'état d'entretien des ouvrages à la date du 27 décembre 2007 ainsi que l'atteste l'exemple des pontons, de la porte à marées, des palplanches et de la passerelle ;

- le port était en bon état d'entretien ce qui ressort notamment du fait que le concédant ne l'a jamais mise en demeure de réaliser des travaux et n'en a pas fait réaliser après la résiliation du contrat ; les résultats de l'audit technique de 2007 sur lesquels le tribunal s'est fondé sont contredits par le rapport d'expertise ; les constatations de l'expert vont jusqu'en 2012 alors qu'elle n'exploite plus le port depuis 2007 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le mauvais entretien du port ne constitue pas l'un des motifs de la décision de résiliation ; le jugement mentionne à tort un état de mauvais entretien de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers ;

- les premiers juges ont estimé à tort qu'elle n'avait pas droit à l'indemnisation de son manque à gagner ;

- contrairement à ce qu'indique le jugement, les factures relatives à la construction du port ont été communiquées à l'expert qui en a refusé la réception ; elles ont également été communiquées au tribunal ; les investissements doivent être pris en compte alors même qu'ils n'ont pas été inscrits au bilan ; ils s'élèvent ainsi à 12 258 286 euros et non à 552 546 euros dont il a lieu de déduire les sommes de 422 409 euros et de 82 315 euros ;

- l'expert a évalué le coût des travaux d'entretien à mettre à sa charge à 1 231 852,61 euros en s'inscrivant dans une perspective de renouvellement de l'outillage sans tenir compte de l'évaluation qu'elle a elle-même fait réaliser par un ingénieur-conseil, qui mentionne un coût de 82 315 euros ; il y aura lieu de faire procéder avant-dire droit à un complément d'expertise portant sur la nature des travaux qu'il a préconisés ;

- elle n'a pas à supporter le coût d'entretien de l'école de voile, évalué à 270 881,70 euros, cette dernière ne faisant pas partie de la concession ;

- la somme mise à sa charge par le titre exécutoire repose sur une confusion entre les fonds de travaux et les provisions, l'article 44 du traité de concession ne prévoyant pas la constitution d'un fonds de travaux mais de provisions, lesquelles font partie des biens propres et non des biens de retour par destination ;

- le titre exécutoire mentionne des provisions pour renouvellement des immobilisations et pour grandes révisions alors que le traité de concession ne prévoit que des provisions pour renouvellement des outillages et pour gros entretiens ; il mentionne également des amortissements dits de caducité sur lesquels le concédant n'a aucun droit de regard ; les provisions ainsi prévues par le contrat n'ont pas vocation à être restituées au concédant à son échéance ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge du département ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour Me G... H..., mandataire liquidateur de la société CEP-A Port Guillaume, par la SELARL Burlett et Associés ; Me H...déclare reprendre la requête à son compte ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour le département du Calvados, par MeE... ; le département du Calvados demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société CEP-A Port Guillaume le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
il soutient que :

- en application de l'article 55 du traité de concession, la déchéance peut être prononcée alors même que les manquements relevés ne portent pas sur des obligations de nature technique ; l'état de vétusté des installations a été constaté à plusieurs reprises à partir de 2001 et des travaux de rénovation ont été effectués en 2009 et en 2010 ;

- la cession de droits sociaux, qui équivaut à une cession de contrat, doit avoir été préalablement autorisée par l'administration ainsi que le prévoyait d'ailleurs le protocole d'accord signé le 15 février 2005 ; réalisée sans l'autorisation prévue en l'espèce par l'article 29.1 du traité de concession, elle peut entraîner la résiliation du contrat en cas de perte de confiance ; l'intégralité des parts a été cédée et la société en nom collectif à responsabilité illimitée a été remplacée par une SARL dont le capital social s'élève à 15 000 euros seulement ;

- la société n'a pas justifié du respect de ses obligations en matière d'assurance ;

- les éléments comptables qu'elle a produit sont incomplets et ne reflètent pas la réalité de la situation ce qui l'a mis dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle de l'exploitation ;

- en 2005, la société a modifié ses méthodes comptables, en violation du principe de...

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