CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/03/2020, 18NT02671, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number18NT02671
Record NumberCETATEXT000041775035
Date30 mars 2020
CounselSCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société JC Decaux France a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier le contrat de mise à disposition de mobilier urbain signé entre la communauté d'agglomération de Vannes et la société Abri Services Nantes.
Par un jugement n° 1701037 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2018, le 30 août 2018 et le 14 novembre 2019, la société JC Decaux France, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701037 du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2018 ;
2°) d'annuler ou à titre subsidiaire de résilier le contrat de mise à disposition de mobilier urbain signé entre la communauté d'agglomération de Vannes et la société Abri Services Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglo et de la société Abri Services Nantes la somme de quatre mille euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier et a méconnu le principe du contradictoire, en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ; le tribunal a fondé une partie de son jugement sur un mémoire produit par la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglo le 6 avril 2018 et communiqué tardivement le 8 avril 2018 à la clôture de l'instruction et auquel elle n'a pas pu répondre en temps utile ; ce mémoire contenait des éléments nouveaux sur l'analyse comparative des offres au regard des sous-critères de jugement tirés de la qualité des produits proposés et de leur performance environnementale ;
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et en violation du principe d'impartialité, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; lorsqu'il a relevé un moyen relevé d'office et tiré de la requalification du marché en concession de service par une lettre du 19 février 2018, le tribunal a procédé à une affirmation équivalant à une préjugement du litige ;
- en requalifiant irrégulièrement le contrat litigieux, le tribunal administratif a omis de répondre à son moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la communauté d'agglomération devait respecter les règles qu'elle s'était elle-même fixée en faisant application des règles de passation relatives aux marchés publics ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé devoir appliquer les règles régissant les concessions de service au lieu des règles régissant les marchés publics ; il ne pouvait être estimé qu'aucun prix n'était versé par la collectivité publique puisque tant le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que l'acte d'engagement prévoyaient le versement d'un prix par la communauté d'agglomération pour des prestations de pose et de dépose du mobilier urbain ;
- le contrat litigieux est entaché d'un vice du consentement ;
o il a été signé par une autorité incompétente ; le coordonnateur du groupement de commandes avait reçu expressément mandat pour signer un contrat à l'issue d'une procédure négociée et non à l'issue d'une procédure d'appel d'offres qui a finalement été mise en oeuvre ; le choix de la procédure de passation constitue un élément déterminant du consentement des conseils municipaux ; les dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, l'autorité exécutive devant exécuter les décisions de l'assemblée délibérante ;
o le tribunal administratif a insuffisamment répondu au moyen tiré du fait que la modification apportée à la procédure de passation du contrat, caractéristique essentielle de son régime juridique, aurait vicié le consentement des conseillers municipaux ;
o la convention de groupement de commandes conclue le 2 mars 2016 n'a pas de caractère exécutoire en l'absence de transmission ;
o la convention de groupement signée n'est pas conforme à celle qui avait été approuvée par les assemblées délibérantes et a donc été conclue par des autorités non habilitées à cet effet ; le marché a donc été conclu par une autorité n'ayant pas reçu mandat à cet effet ; pour ce motif, la convention et le marché ont également été conclus en violation du droit à l'information des membres des assemblées délibérantes en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
o le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, opérant, tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
o le vice du consentement est un vice d'une particulière gravité de nature à entrainer son annulation et ne peut faire l'objet d'une régularisation ; ce vice est en rapport direct avec son intérêt lésé ; une phase de négociation aurait pu inverser l'ordre du classement dès lors que son offre n'est séparée de l'offre de l'attributaire que par un très faible écart global ;
- les dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, applicables aux concessions de service en application de l'article L. 1410-3 du code, ont été méconnues ;
o le tribunal administratif a méconnu son office en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission sans faire usage de ses pouvoirs d'injonction pour obtenir le rapport et les procès-verbaux de la commission ;
o la commission chargée de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre et d'émettre un avis sur le choix de l'offre retenu était irrégulièrement constituée ; l'incompétence de l'autorité qui décide de signer le marché entache le consentement contractuel ;
- la méthode de notation du critère tiré du prix des prestations est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 62-II du décret du 25 mars 2016 et des principes applicables aux concessions de service en vertu des méthodes de notation des offres en application des articles 1er et 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 ;
o la communauté d'agglomération a mis en oeuvre une méthode de notation du critère qui n'est pas en lien avec la réalité de ses besoins et ne permettait pas le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ; la simulation tarifaire effectuée par la communauté d'agglomération, qui n'est pas celle retenue par le tribunal administratif et doit comprendre les quotas contractuels de gratuité, ne correspond pas aux données constatées lors des douze années d'exécution du marché précédent ; la seule mise en accessibilité aux voyageurs handicapés ne justifie pas la simulation opérée ;
o les stipulations de l'acte d'engagement et de l'article 6-4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) étaient ambigües quant au nombre de mobiliers à déplacer et a permis trois interprétations différentes par les trois soumissionnaires ne mettant pas les candidats en position d'égalité ; la communauté d'agglomération a donc insuffisamment défini ses besoins en violation de l'article 30 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ; il ne peut être retenu que les candidats n'ont posé aucune question sur ce point, dès lors que la communauté d'agglomération a expressément refusé de faire connaitre aux candidats sa méthode de notation ;
o l'irrégularité affectant la méthode de notation du critère du prix des prestations est en rapport direct avec l'intérêt lésé dont elle se prévaut ; compte tenu du faible écart entre la redevance dans son offre et celle de l'attributaire, elle aurait pu être classée première au regard du critère financier ;
- la communauté d'agglomération a modifié irrégulièrement la méthode de notation des offres financières sans en informer les candidats, ainsi que l'établit la divergence entre les courriers du 28 novembre 2016 et du 8 décembre 2016 ;
o la communauté a réduit unilatéralement de 12 ans à 11 ans la redevance afférente aux variantes exigées n° 1 et n° 2 ;
o le vice l'a lésée en raison de l'écart global de redevance infime de 0.22 % qui aurait été inversée à son profit ; la réduction d'un an de la durée du marché au titre du jugement des variantes a eu un impact sur la présentation et le jugement des offres financières ; la diminution d'une année de la durée de jugement des variantes n'est pas justifiée ; en outre, le marché attribué à la société Abri Services Nantes a été attribué sur la base d'une proposition de redevance sur 12 ans y compris pour les variantes, en méconnaissance de l'égalité de traitement ;
o le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, opérant, tiré de ce que la communauté d'agglomération a appliqué, à la solution de base et aux variantes, une méthode de notation différente en méconnaissance de l'article 62-V du décret du 25 mars 2016 ; le principe s'applique également aux concessions de service en vertu des principes d'égalité de traitement et de transparence rappelés à l'article 1er de l'ordonnance du 29 janvier 2016 ;
- l'appréciation des offres est entachée d'erreur manifeste d'appréciation :
o une erreur manifeste d'appréciation a été commise s'agissant du sous-critère de la qualité des produits proposés ; l'éclairage LED proposé par la société attributaire était de moins bonne qualité que les panneaux digitaux LCD qu'elle proposait et qui offraient une parfaite luminosité par tous temps ;
o une erreur manifeste d'appréciation a été commise s'agissant du sous-critère des performances en matière environnementale ; les calculs opérés par la communauté d'agglomération en matière d'économie d'énergie ont été établis sur une base erronée et confondaient puissance installée et consommation moyenne ;
o une erreur manifeste...

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