CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/03/2020, 19NT01755, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIVAS
Date30 mars 2020
Judgement Number19NT01755
Record NumberCETATEXT000041775051
CounselCABINET EARTH AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par la décision n° 420070 du 6 mai 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 17NT01449 - 17NT01482 du 23 février 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure contentieuse antérieure :

La société CVT Loisirs et M. D... I... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saumur, à titre principal, à leur verser respectivement les sommes de 809 935,36 euros et 243 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la déchéance d'un contrat de concession de service public conclu en avril 2005.

Par un jugement n° 1408731 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saumur à verser à la société CVT Loisirs la somme de 654 680,92 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de la demande du 29 décembre 2010 et de leur capitalisation.

Par un arrêt n° 17NT01449 - 17NT01482 du 23 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel d'une part de la commune de Saumur et de l'autre de la société CVT Loisirs et de M. I... E..., annulé ce jugement et rejeté les demandes formées par la société CVT Loisirs et M. I... E....

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT01449 le 4 mai 2017, la commune de Saumur, représentée par la SCP Cornet-Vincent-Ségurel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société CVT Loisirs et M. I... E... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la société CVT Loisirs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en estimant qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant la déchéance du contrat de concession confié à la société CVT Loisirs, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour du 16 juin 2015 ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la déchéance était proportionnée aux fautes contractuelles commises par CVT Loisirs ;
- la convention de concession exclut tout droit indemnitaire du concessionnaire en cas de déchéance ;
- elle ne peut être condamnée à indemniser la société CVT ni de la valeur non amortie des investissements supplémentaires non prévus par la convention de délégation ni de la valeur nette comptable de travaux pris en compte sur les loyers déjà acquittés par elle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, la société CVT Loisirs et M. I... E... concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent que la somme de 654 680,92 euros que la commune de Saumur a été condamnée à payer à la société CVT Loisirs soit portée à la somme totale de 809 935,36 euros, assortie des intérêts, et que la commune de Saumur soit condamnée à verser à M. I... E... la somme totale de 243 000 euros, assortie des intérêts. Ils demandent enfin que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saumur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'analyse du tribunal, aux termes de laquelle le seul non versement de l'acompte de la redevance pour 2009 n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la déchéance du concessionnaire ne méconnaît aucune autorité de la chose jugée et ne procède pas d'une appréciation erronée des faits ;
- ils doivent donc être indemnisés des préjudices subis.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT01482 le 9 mai 2017, la société CVT Loisirs et M. I... E..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017 en tant qu'il limite le montant de l'indemnisation à 654 680,92 euros ;

2°) de condamner la commune de Saumur à verser à la société CVT Loisirs la somme de 733 893,93 euros, assortie des intérêts, au titre des investissements non amortis, la somme de 61 041,43 euros, assortie des intérêts, au titre des bénéfices non obtenus et la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts, au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Saumur à verser à M. I... E... la somme de 228 000 euros, assortie des intérêts, au titre des rémunérations perdues en sa qualité de gérant, et la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saumur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le préjudice résultant des investissements non amortis du fait de la déchéance non justifiée s'élève à 733 893 euros ; la somme de 79 212,97 euros non accordée à ce titre par le tribunal représente un enrichissement sans cause pour la commune ;
- la société CVT Loisirs a été privée d'un bénéfice de 12 208,29 euros pendant cinq ans, soit 61 041,43 euros et son gérant a été privé de sa rémunération de 45 600 euros annuels pendant la même période de 5 ans, soit 228 000 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral et une atteinte à leur réputation professionnelle, qui doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros pour la société et de 15 000 euros pour son gérant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, la commune de Saumur conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, elle demande l'annulation du jugement et le rejet des demandes présentées par la société CVT Loisirs et M. I... E... devant le tribunal administratif de Nantes, enfin elle demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société CVT Loisirs au titre de...

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