CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/06/2020, 19NT02112, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number19NT02112
Record NumberCETATEXT000042006340
Date12 juin 2020
CounselLEOSTHENE AARPI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 779, 80 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 29 avril 2016 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de l'agrément l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Tours-Val de Loire.
Par un jugement n° 1804313 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2019 et le 27 février 2020, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804313 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 779, 80 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 29 avril 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son agrément l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Tours-Val de Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité de la décision du 29 avril 2016 ;
o la préfète d'Indre-et-Loire ne pouvait se fonder sur les extraits du fichier de traitement des procédures judiciaires pour suppléer l'absence de motivation de sa décision de refus de renouvellement d'agrément dès lors que rien ne permet d'établir ni que la personne qui a consulté le fichier était habilitée à le faire, ni que le fichier a été consulté à une date antérieure au 29 avril 2016 ; l'habilitation de la personne consultant le fichier constitue une garantie ;
o les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas suffisants pour fonder un refus de renouvellement de son habilitation ; la seule inscription dans le fichier des procédures judiciaires n'emporte pas présomption de culpabilité ; l'existence matérielle des faits n'est pas établie ; la plainte déposée par sa compagne, pour amorcer une séparation, a été retirée ; il a été relaxé par le tribunal de police des faits dénoncés par son ancienne voisine, amie de son ex-compagne ;
o la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur d'appréciation ; il justifiait de quatre années d'ancienneté et d'un comportement exemplaire ; son casier judiciaire était vierge ; les faits mentionnés au fichier des procédures judiciaires ne correspondent au maximum qu'à des contraventions de quatrième classe ; ils sont purement isolés et n'ont été commis ni pendant les heures de travail ni sur le lieu de travail ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; son préjudice est grave puisqu'il a perdu son emploi de plein droit, alors qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; il est dans une situation de grave précarité à la suite de la perte de son emploi ;
- en ce qui concerne ses préjudices :
o il a subi une perte de revenus entre le 1er juin 2016 et le 9 janvier 2017 évaluée à 5 195, 39 euros, à laquelle doit s'ajouter une prime de 946, 44 euros au titre de la perte des primes de performance, dues de plein droit en application de la convention collective ;
o il doit obtenir une certification, dont le montant s'élève à la somme de 2 211 euros, à laquelle doivent s'ajouter des frais de transport et d'hébergement, estimés à 500 euros ;
o il a subi un préjudice moral et une perte de confiance, estimés à 5 000 euros ; il a subi un état anxio-dépressif, puis une dépression et a vu sa vie de famille brisée ;
o il a perdu une chance de retrouver en emploi à bref délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être engagée ;
o l'éventuelle illégalité tenant au défaut de motivation de la décision du 29 avril 2016 n'est pas suffisante à elle-seule pour ouvrir droit à indemnisation si la décision est justifiée dans son principe ;
o l'illégalité tendant à l'éventuel défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des procédures judiciaires ne peut ouvrir à elle seule droit à indemnisation dès lors d'une part que l'irrégularité alléguée n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise par la préfète et d'autre part qu'elle n'a pas privé M. D... d'une garantie substantielle ;
o la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; il ressort du fichier de traitement des procédures judiciaires que M. D... a été mis en cause en qualité d'auteur présumé pour des faits de violences suivis d'une incapacité de travail n'ayant pas excédé huit jours en novembre 2015 puis en janvier 2016 sur des personnes différentes ; les faits de violence ressortent de l'ordonnance du juge aux affaires familiales ; les faits étaient de nature à remettre en cause la capacité du requérant à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec calme ; M. D... ne conteste pas l'altercation de janvier 2016 et le jugement du tribunal de police n'est pas de nature à démontrer l'absence de bien-fondé de la mesure à la date de son édiction ; M. D... ne conteste pas sérieusement les faits de novembre 2015 ; l'absence de mention au casier judiciaire ne lie pas l'administration ;
o la décision étant une mesure de police et non une sanction, le principe de la présomption d'innocence résultant du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée ; une suspension d'agrément légale peut engager la responsabilité sans faute de l'Etat uniquement dans l'hypothèse où les intéressés ont été reconnus innocents des faits reprochés ; M. D... n'a nullement été innocenté par le classement sans suite des faits de novembre 2015 et par le jugement de relaxe au bénéfice du doute pour les faits de janvier 2016 ; l'agrément sollicité lui a été délivré dès le 9 janvier 2017 ;
- à titre subsidiaire, le montant du préjudice ne saurait excéder la somme globale de 3 853,18 euros, tous chefs de préjudice compris.
Par une ordonnance du 24 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2019.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration...

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