CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 18NT04492, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000042137415
Judgement Number18NT04492
Date17 juillet 2020
CounselLEROY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL Huissiers Partner Conseils a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté son offre pour l'obtention d'un marché public ayant pour objet l'intervention des huissiers de justice pour le recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques domiciliés dans le département du Cher et la décision par laquelle ce marché public a été attribué au groupement d'intérêt économique " Groupement des Poursuites Extérieures " (GIE GPE), en deuxième lieu, d'annuler le contrat conclu le 4 avril 2017 entre la DDFiP du Cher et le GIE GPE, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 207 526, 39 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière ainsi que la somme de 303 121,81 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 311 682,40 euros, en réparation de son préjudice résultant de la résiliation du précédent marché et du comportement de l'Etat.
Par un jugement n° 1703019 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2018, le 14 juin 2019 et le 21 juin 2019, la SELARL Huissiers Partner Conseils, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'elle a déposée ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1703019 du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2018 ;
3°) d'annuler la décision du 3 avril 2017 portant rejet de son offre, la décision du directeur départemental des finances publiques du Cher décidant l'attribution du marché au GIE "Groupement des Poursuites Extérieures" et d'annuler le marché conclu entre le directeur départemental des finances publiques du Cher et le GIE "Groupement des Poursuites Extérieures" ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 207 526,39 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale et la somme de 303 121,81 euros en réparation des préjudices résultant des fautes contractuelles commises par la DDFiP du Cher ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du GIE "Groupement des Poursuites Extérieures" la somme de 420,99 euros au titre des dépens et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, il doit être sursis à statuer dans l'attente du résultat de sa plainte pour faux et usage de faux déposé auprès du Procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bourges, dont l'issue influence nécessairement le litige ;
- à titre subsidiaire, elle demande l'annulation du contrat conclu entre la direction départementale des finances publiques du Cher et le GIE "Groupement des Poursuites Extérieures" :
o le choix du GIE "Groupement des Poursuites Extérieures" est entaché d'erreur manifeste d'appréciation :
* le choix est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation des moyens mis en oeuvre par le candidat et l'étendue de la zone géographique d'intervention ; les chiffres avancés par le GIE "Groupement des Poursuites Extérieures" de la seule SCP Richard Lamagnère B... Chevalier sont erronés ; soit les effectifs complets du GIE "Groupement des Poursuites Extérieures" sont pris en compte, ce qui implique que c'est le GIE qui exerce l'activité de recouvrement amiable, ce qui est illégal ; soit les effectifs du GIE ne sont pas pris en compte, et les seuls effectifs de la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier sont inférieurs aux siens et insuffisants pour traiter l'ensemble des dossiers confiés ; le tableau d'analyse des offres mélangeait ainsi les effectifs globaux de la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier et les effectifs dédiés au recouvrement amiable du GIE ; la circonstance que la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier dispose d'un second établissement ne saurait justifier une meilleure offre puisque la SCP est cantonnée au seul rôle de réceptionner les paiements en espèces, partie infime des paiements, les débiteurs étant principalement en contact avec la plateforme téléphonique du GIE ; la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier n'aura donc pas les moyens de traiter les dossiers ce qui démontre que c'est en réalité le GIE qui les traitera, et induit une distorsion de concurrence à son détriment ; le taux de 40 % de recouvrement avancé par le GIE est erroné, le GIE confondant les taux de recouvrement par dossier et par montants ; en réalité le GIE a un taux de recouvrement de 35 % tandis qu'elle-même a un taux de recouvrement de 42 % ; le directeur départemental des finances publiques admet s'en être tenu à un contrôle réduit des offres ;
* le choix est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux visites domiciliaires et l'envoi de courriels de relance ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, son offre mentionnait bien des envois par courriels à titre opérationnel ;
* le choix est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conditions d'exécution du marché ; alors qu'un GIE ne peut se porter candidat à l'obtention d'une commande publique que pour le compte de ses membres, les moyens mentionnés dans l'acte de candidature montrent clairement que c'est le GIE en réalité qui exercera la recouvrement et non la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier ; le rôle de cette dernière sera purement marginal puisqu'elle aura seulement à réceptionner les paiements en espèces, partie infime des paiements ;
o contrairement à ce qui a été présenté, la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier ne faisait pas partie du GIE "Groupement des Poursuites Extérieures" tant au moment de la candidature du GIE au mois d'octobre 2016 qu'au moment de l'attribution du marché ; le GIE, qui n'était donc pas représenté par la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier, ne peut donc être déclaré attributaire du contrat puisqu'un GIE ne peut se porter candidat à l'obtention d'une commande publique que pour le compte de ses membres, dès lors que ceux-ci sont les seuls à exécuter les prestations prévues et à la condition que cela soit précisé dans son acte de candidature, dans le respect de leur compétence territoriale ; il n'est pas établi que le procès-verbal du 31 octobre 2016 raturé soit authentique ; en outre, il n'a pu obtenir une date certaine et être opposable aux tiers qu'à compter de sa publication, en août 2017, en application de l'article 1377 du code civil ; l'incorporation de la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier n'était donc opposable aux tiers ni au moment de la candidature du GIE, ni au moment de l'attribution du marché ; les dispositions des articles 7.1 et 13.3 du règlement de la consultation imposaient à l'administration de vérifier l'intégration de la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier au GIE ; le dossier de candidature était donc incomplet en l'absence de preuve de l'appartenance de la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier au GIE ; la théorie du mandat apparent n'est pas applicable puisque cela aboutirait à permettre à un GIE de se porter candidat sans effectuer de formalités particulières et créerait une distorsion de concurrence entre candidats membres ou non d'un GIE ; les éléments financiers de la relation entre le GIE et les études qui y adhèrent démontrent que c'est bien le GIE et non la SCP Richard Lamagnère B... Chevalier qui exerce l'activité de recouvrement amiable ;
- l'Etat doit être condamné en raison de plusieurs fautes :
o l'Etat doit être condamné en raison de la résiliation fautive du marché conclu entre la SELARL Huissiers Partner Conseils et la direction générale des finances publiques du Cher ; le marché antérieur conclu en novembre 2012 comportait un terme au 5 novembre 2015 et une clause de tacite reconduction ; le directeur départemental des finances publiques a manifestement souhaité reconduire son exécution puisqu'il a continué à lui confier des dossiers pendant près de quinze mois après l'arrivée du terme ; à aucun moment, elle n'a été informée du souhait de soumettre à nouveau le marché à la concurrence ; la décision de ne plus lui confier l'exécution du marché s'analyse donc en une résiliation en méconnaissance des stipulations contractuelles imposant un préavis de six mois ;
o l'Etat doit être condamné en raison de l'absence de bonne foi dans l'exécution du marché ; le directeur départemental des finances publiques ne l'a pas prévenue qu'il entendait soumettre à nouveau le marché à concurrence en continuant de lui adresser des dossiers après l'arrivée du terme du contrat de 2012 ; elle n'a eu connaissance de l'appel d'offres qu'incidemment et n'a...

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